Evaluation statégique des plans et programmes

Champ d’application

L’évaluation environnementale des « plans et programmes » résulte de la transposition française de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement qui pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qui fixent le cadre ultérieur d’autorisations d’aménagements et d’ouvrages, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption.

La directive a été transposée en droit français dans deux codes : le code de l’environnement pour la majorité des plans et programmes, et le code de l’urbanisme pour les documents d’urbanisme.

Lorsque une évaluation environnementale doit être menée, l’autorité chargée d’élaborer le document de planification réalise un rapport environnemental. La réalisation de l’évaluation environnementale est concomitante de celle du plan. Elle accompagne l’élaboration du plan pour l’ajuster tout au long du processus de construction du document.

Cf. également https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-environnementale rubrique « Plans et programmes »

Quels sont les plans/programme concernés ?

L’article R. 122-17 détermine les plans, schémas, programmes et autres document de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale dite "stratégique" de manière systématique, ainsi que l’AE compétente chargée de formuler un avis sur le projet de plan ou programme et sur l’évaluation réalisée.

Qui est l’autorité environnementale ?
L’Autorité environnementale désignée est la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD pour les cas suivant :

  • Si le périmètre de l’opération excède les limites territoriale d’une région
  • Si l’opération donne lieu à une approbation par décret ou décision ministérielle
  • pour les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eeaux), la PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie), le Schéma régional de biomasse, le SRCAE (Schéma régional climat air énergie), la charte des Parcs naturels régionaux, les Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), le Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, les Schémas départementaux d’orientation minière, le Contrat de Plan Etat Région (CPER), le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité de Territoires (SRADDET).

L’autorité environnementale est la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie dans les autres cas. Elle formulera un avis sur le rapport environnemental ainsi que sur le projet de programme dans les 3 mois suivant la date de réception du dossier. Cet avis est réputé sans observation s’il n’a pas été produit dans ce délai.
Cet avis ou une information relative à l’absence d’avis est publié sur le site Internet de la MRAe. Il constitue une pièce du dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public.

Quand saisir l’autorité environnementale ?

Le moment où l’autorité chargée d’élaborer le document saisit l’autorité environnementale peut être différent en fonction des modalités d’élaboration propres à chaque document de planification.

Dans les faits, cette saisine intervient entre le moment où le projet de plan est finalisé et le rapport environnemental rédigé, et le commencement de l’enquête publique ou de la mise à disposition du public.

Quel est le contenu du rapport environnemental ?

(cf l’article R. 122-20 du Code de l’environnement)

Le rapport environnemental rend compte de la démarche d’évaluation des incidences sur l’environnement du projet de plan.
Il doit être proportionné à
- l’importance du plan,
- aux incidences environnementales que sa mise en œuvre est susceptible de produire,
- aux enjeux environnementaux du territoire concerné par le projet de plan.

Le contenu du rapport environnemental doit notamment préciser les principaux enjeux environnementaux de la zone, les effets notables probables de la mise en œuvre du document de planification en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire et permanent, à court, moyen, long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets.

Il doit également comporter la présentation successive des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation, et des critères, indicateurs et modalités retenus pour vérifier, après l’adoption du document, la correcte appréciation des effets défavorables et des mesures prises, ainsi que l’identification des impacts négatifs imprévus et des mesures appropriées d’intervention.

L’examen préalable au cas par cas

L’article R. 122-17 introduit une liste de qui ne feront l’objet d’une évaluation environnementale stratégique qu’après "examen au cas par cas".

L’article R. 122-18 prévoit que la personne publique responsable transmette à la MRAe les informations "dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l’élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification".
La personne responsable de l’élaboration ou de la modification du plan peut décider de sa propre initiative de réaliser une évaluation environnementale. Dans ce cas, elle n’a pas besoin d’interroger l’autorité environnementale au titre du cas par cas.
La personne responsable de l’élaboration ou de la modification du plan doit fournir les informations qui permettront à l’autorité environnementale de décider si une évaluation environnementale est nécessaire.
L’autorité environnementale doit avoir une vision suffisamment claire et précise du plan ou programme et de sa localisation afin de juger les risques d’impacts sur l’environnement au regard des critères de l’annexe 2 à la directive 2001/42/CE.

Pour faciliter cette démarche, consultez les listes indicatives fournies et toutes les informations pratiques dans la rubrique relative à l’examen au cas par cas.

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