Consultations publiques achevées

DEET ___ Dispositif Éco-Énergie-Tertiaire ___ Bâtiments tertiaires et économies d’énergie

Consultations précédentes :

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 2 mai 2019, 28 octobre 2020, 8 juillet 2021, 3 février 2022, 30 mai 2023, puis 21 novembre 2023.

Vous pouvez consulter les textes déjà adoptés sur cette thématique, ci-dessous :

  • art. L.174-1 à L.174-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Cette rédaction est issue de l’article 175 de la loi ELAN n° 2018-1042 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Elle a été modifiée par les articles 176 et 189 de la loi CR n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ces trois articles L.174-1 à L.174-3 du CCH sont issus d’une renumérotation de l’ancien article L.111-10-3 de l’ancienne numérotation CCH. Cette renumérotation avait eu lieu au 1er juillet 2021, conformément à l’annexe de l’ordonnance (dite ’ ESSOC II ’) n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
  • décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, entré en vigueur le 1er octobre 2019. Il détermine les conditions d’application des dispositions prévues à l’article L. 174-1 du CCH. Il a été codifié dans le CCH aux articles R.174-22 à R.174-32 ;
  • « Arrêté méthode » du 10 avril 2020 (publié le 3 mai 2020). Il précise le cadre méthodologique des dispositions prévues dans le décret 2019-771 et définit notamment avant le début de chaque décennie les objectifs exprimés en valeurs absolues pour chacune des catégories d’activités pour la décennie à venir (prise en compte des meilleures techniques disponibles). Comme cela est précisé à l’article 4 de cet arrêté, le niveau de consommation exprimé en valeur absolue par catégorie d’activité, prend en considération la zone climatique et l’altitude ;
  • arrêté modificatif n°1 du 24 novembre 2020 (publié le 17 janvier 2021) dit « Arrêté valeurs absolues I » et modifiant l’arrêté du 10 avril 2020. Il a fixé des valeurs absolues pour les principales catégories d’activité concernées par Éco-Énergie Tertiaire et le cadre des tables de données collectées sur la plateforme OPERAT ;
  • décret modificatif n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 (sur notamment le report des délais). Ce texte a, premièrement, reporté les dispositions prévues par le décret à l’article R. 174-27 du CCH relatives à la transmission des données annuelles sur la plateforme de recueil et de suivi, afin de pouvoir prendre des mesures appropriées en ce qui concerne les échéances de remontées de données annuelles en raison de conditions ou d’évènements particuliers. Ce texte a, deuxièmement, complété l’article R. 174-28 du CCH au niveau des obligations de transmission des données par les assujettis en cas de transaction immobilière et de cessation d’activité ;
  • arrêté modificatif n°2 du 29 septembre 2021 sur notamment le report des délais. Ce texte a intégré les modalités de transmission annuelle des données prévues à l’article R.174-27 du CCH qui y sont supprimées et renvoyées à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction.
  • arrêté modificatif n°3 du 13 avril 2022 (publié le 24 avril 2022) dit « Arrêté valeurs absolues II » et modifiant l’arrêté du 10 avril 2020. Ce texte a notamment intégré des modifications relatives aux dispositions d’ajustement des consommations en fonction des variations climatiques (article 5) et celles relatives à la modulation de l’objectif en valeur relative dans le cas d’une modulation pour contraintes techniques architecturales ou patrimoniales, ou encore pour disproportion économique (article 7).
    Sur ce dernier point le texte présente une « coquille » (il y manque le « ou Crelat initial > Cabs modulé) au niveau de la formule qui devrait être la suivante :
    Crelat modulé < Cref ET formule suivante : Si Crelat initial x (Cabs modulé/Cabs référence) ≥ Cref ou Crelat initial > Cabs modulé
    Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial) Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé / Cabs référence).
  • arrêté modificatif n°4 du 28 novembre 2023 (publié le 10 décembre 2023) dit « Arrêté valeurs absolues III » et modifiant l’arrêté du 10 avril 2020. Ce texte corrige la formule de l’article 7 de l’arrêté du 13 avril 2022 et vient préciser les objectifs exprimés en valeurs absolues pour les activités d’hôtellerie et résidences de tourisme, de restauration ainsi que de serveurs et data-center.
  • Lien vers les annexes de l’arrêté modificatif n°4 du 28 novembre 2023 (arrêté publié au Journal officiel le 10 décembre 2023, dit « Arrêté valeurs absolues III » et modifiant l’arrêté du 10 avril 2020. Ces annexes ont été publiées au Bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer du 13 décembre 2023.
  • arrêté modificatif n°5 du 20 février 2024 (publié le 14 mars 2024) « Arrêté valeurs absolues IV » et modifiant l’arrêté du 10 avril 2020. Ce texte apporte des précisions et des compléments à l’arrêté du 10 avril 2020. Il procède notamment à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (logistique de température ambiante, blanchisserie dite « industrielle », centres hospitaliers, établissements pénitentiaires, établissements médico-sociaux, protection judiciaire de la jeunesse, sports).

De prochains arrêtés modificatifs viendront compléter le cadre réglementaire et les objectifs exprimés en valeurs absolues pour les autres activités dans le courant de l’année 2024.

Rappel des consultations publiques restant à venir

De prochains arrêtés modificatifs viendront compléter le cadre réglementaire du dispositif Éco-Énergie Tertiaire, dans le courant des années 2024 :

  • Des projets d’arrêtés modificatifs n°5 et n°6, dits respectivement projets d’arrêté « valeur absolue IV » et « valeur absolue V », seront les derniers projets d’arrêtés pour le courant de l’année 2024, pour les dernières activités pour lesquels les travaux sont en cours.
    Pour les activités de commerces, le travail se poursuit actuellement.
    À noter que le projet d’arrêté modificatif n°5, dit « valeur absolue IV », concernera en particulier les catégories (ou sous-catégories) d’activité suivantes :
  • la blanchisserie,
  • la logistique de température ambiante,
  • la santé (3 catégories),
  • la justice (3 catégories),
  • les sports,
  • et le stationnement.

Rappel des consultations publiques déjà réalisées

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 2 mai 2019, 28 octobre 2020, 8 juillet 2021, 3 février 2022, 30 mai 2023, puis 21 novembre 2023.

La consultation sur un projet d’arrêté modificatif n°5 dit « Arrêté valeurs absolues IV » modifiant l’arrêté du 10 avril 2020, est terminée. Cliquez sur ce lien pour y accéder.
Consultation close, l’échéance annoncée était au 21 novembre 2023.

La consultation sur un projet d’arrêté modificatif n°4 dit « Arrêté valeurs absolues III » modifiant l’arrêté du 10 avril 2020, est terminée. Cliquez sur ce lien pour y accéder.
Le présent projet d’arrêté avait pour principal objet la précision des objectifs exprimés en valeur absolue pour certaines activités du tertiaire les plus courantes (commerces, hôtellerie et autres types d’hébergements touristiques assujettis, restauration et data centers). Le projet d’arrêté comprenait également quelques corrections et compléments apportés à l’arrêté du 10 avril 2020 modifié.
Consultation close, l’échéance annoncée était au 30 mai 2023.

La consultation sur un projet d’arrêté modificatif n°3, dit « Arrêté valeurs absolues II », modifiant l’arrêté du 10 avril 2020, est terminée. Cliquez sur ce lien pour y accéder.
Consultation close, l’échéance annoncée était au 3 février 2022.

[Deux consultations, premièrement sur un projet de décret modifiant le décret ’tertiaire’ du 23 juillet 2019 (modifiant notamment les articles R.131-41 et R.131-41-1), deuxièmement sur un premier projet d’arrêté modificatif n°1 basé sur l’arrêté du 10 avril 2020, étaient présentés aux observations du public.
Ces deux consultations sont annoncées comme achevées au 8 juillet 2021.

La consultation sur le projet d’arrêté modificatif n°1, dit " Valeurs absolues I " et modifiant l’arrêté du 10 avril 2020, est terminée. Cliquez sur ce lien pour y accéder.
Consultation close, l’échéance annoncée était au 28 octobre 2020.

La consultation sur le projet de décret (pris en application
de l’article 175 de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique)
est terminée. Cliquez sur ce lien pour y accéder.
Consultation close, l’échéance annoncée était au 2 mai 2019.

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 2 mai 2019, 28 octobre 2020, 8 juillet 2021, 3 février 2022, 30 mai 2023, puis 21 novembre 2023.

Sobriété énergétique_ adapter les horaires d’éclairage des bâtiments tertiaires (vitrines et bureaux) _ Actions contre les nuisances lumineuses

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

La consultation est close, depuis le 20 novembre 2023.

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre des annonces de la ministre de la Transition énergétique à l’occasion de l’anniversaire du plan de sobriété énergétique. Il vise à encadrer et clarifier la réglementation sur la pollution lumineuse, en adaptant les horaires d’éclairage des bâtiments tertiaires (vitrines et bureaux) à la réalité de leur activité.
(…)

Contexte et objectifs

Le 6 octobre 2022, à l’issue de plusieurs mois de concertation, le premier plan de sobriété énergétique de la France était présenté, avec des actions secteur par secteur, pour réduire le chauffage ou l’éclairage dans les bâtiments par exemple et adopter de nouvelles habitudes.
Le 20 juin 2023, l’acte 2 du plan de sobriété énergétique était présenté, après un nouveau temps de concertation au printemps, qui a mobilisé plus de 300 acteurs dans dix groupes de travail.

Un an après la présentation du premier plan, un colloque sur la sobriété énergétique a été réuni le 12 octobre 2023 par la ministre de la Transition énergétique. À cette occasion, 5 nouvelles annonces ont été faites, dont l’une vise à encadrer et clarifier la réglementation sur la pollution lumineuse.

De juillet à septembre 2023, une consultation publique sur la pollution lumineuse a été menée par le Gouvernement. Elle a abouti à des constats clairs sur la volonté des Français de mieux encadrer les règles relatives à l’éclairage des bâtiments tertiaires et à l’éclairage public.

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public vise ainsi à adapter les horaires d’éclairage des bâtiments tertiaires (vitrines et bureaux) à la réalité de leur activité. Il a déjà été l’objet de discussions avec les acteurs, à travers notamment le Conseil national du commerce (CNC).

L’article 1er du projet d’arrêté prévoit l’extinction des éclairages au plus tard 1h après la fin de l’activité et leur allumage au plus tôt 1h avant le début de l’activité.
L’activité s’entend au sens de l’arrêté comme la présence de personnes dans le bureau ou le magasin de commerces (incluant ainsi par exemple le temps d’installation des produits en vitrine).
Des dispositions dérogatoires s’appliquent aux bâtiments pour lesquels des contrats prévoyant des modalités d’éclairage spécifiques (utilisation comme complément à l’éclairage public, vidéo-surveillance…) ont été passés avec les collectivités compétentes.

La consultation est close, depuis le 20 novembre 2023.

Végétalisation et énergies renouvelables, toitures, ombrières photovoltaïques sur stationnement

Les consultations publiques sont closes sur ce thème, depuis le 16 juin 2023, puis le 23 octobre 2023.

Plus d’informations sur ce thème sur le site RT-RE Bâtiment, dans une rubrique dédiée.

Consultez ci-dessous les textes déjà adoptés sur ce thème :
Les textes d’application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) sont :

  • Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, permettant de :
  1. Définir la rénovation lourde d’un bâtiment et d’un parc de stationnement ;
  2. Préciser les conditions d’exonération de l’obligation s’imposant aux toitures de bâtiments ;
  3. Préciser les conditions d’exonération des obligations s’imposant aux parcs de stationnement.

Ce décret est codifié aux articles R. 171-32 à 42 du CCH pour les dispositions relatives aux bâtiments.

Quatre arrêtés complètent ce dispositif :

  • L’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture ;
  • L’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes ;
  • L’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement ;

Pour information : les textes d’application de l’article L.171-5 du CCH sont en cours de rédaction.

Rappel des consultations publiques :

La consultation est close, depuis le 23 octobre 2023.

Cette consultation ci-dessus concernait un arrêté concernant certains parcs de stationnement. Cet arrêté porte application du décret portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (CU) régissant les parcs de stationnement.

La consultation est close, depuis le 16 juin 2023.

Cette consultation ci-dessus concernait un décret et deux arrêtés précisant les conditions d’application de l’article L.171-4 du CCH et demandant l’installation d’énergies renouvelables ou de végétalisation en toiture de bâtiment.

Les consultations publiques sont closes sur ce thème, depuis le 16 juin 2023, puis le 23 octobre 2023.

Pour information : les textes d’application de l’article L.171-5 du CCH sont en cours de rédaction. Ils concerneront des obligations pour les bâtiments existants.

CEE : Concertation préalable à la 6e période des certificats d’économies d’énergie, + possibilité d’un renforcement d’obligation en fin de 5e période (pour 2025)

Rappel : vous pouvez rester informé.e au moyen de la lettre d’information sur les certificats d’économies d’énergie (CEE), diffusée par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère chargé de l’énergie.

  • Pour s’inscrire à cette liste, il suffit d’envoyer un message à :
    sympa@developpement-durable.gouv.fr
    en précisant dans l’objet :
    SUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr
  • Pour se désinscrire de cette liste, il suffit d’envoyer un message à :
    sympa@developpement-durable.gouv.fr
    en précisant dans l’objet :
    UNSUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr

Dans le cadre du renforcement de nos objectifs climatiques pour 2030 et de la perspective de la 6e période des certificats d’économies d’énergie (CEE) qui débutera à compter du 1er janvier 2026, une concertation s’était tenue - à l’été 2023 - afin de recueillir l’avis des parties prenantes et leurs suggestions sur deux sujets :

  • Les conditions de la 6e période : durée, nature, niveau de l’obligation et part dédiée à la précarité énergétique, conditions de vérification de la détention par les obligés des certificats (réconciliation), modalités… ;
  • La possibilité d’un renforcement de l’obligation de 50% en année 2025, à la fin de la 5e période, afin d’inciter les acteurs à s’engager davantage dans les opérations d’économies d’énergie en perspective de la 6e période et dans un contexte d’objectifs d’économies d’énergie renforcés par la nouvelle directive efficacité énergétique.
  • Le document de concertation est disponible ici :
    https://www.ecologie.gouv.fr/certificats-deconomies-denergie-cee-nouvelle-concertation-sur-6e-periode

Les contributions des parties prenantes sur les propositions et les questions étaient attendues :

  • d’ici le 27 juillet 2023 en ce qui concerne le renforcement de l’obligation de 5e période,
  • et d’ici le 29 septembre 2023 en ce qui concerne la 6e période.

TRACC : Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au réchauffement climatique (préparation du futur PNACC 3)

La consultation est terminée, depuis mi-septembre 2023.

Sur la base des questions listées sur cette page, les contributions peuvent être envoyées jusqu’à mi-septembre via l’adresse mail dédiée.

Scénarios de référence

Pour anticiper les effets du réchauffement climatique, deux scénarios de réchauffement ont été élaborés, sur la base des éléments fournis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) :

• dans un scénario aligné avec l’Accord de Paris, le réchauffement mondial est limité à +1,5 °C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, soit environ +2 °C en moyenne sur la France métropolitaine. Ce scénario correspond au respect de l’objectif de température le plus ambitieux de l’Accord de Paris au niveau mondial ;

• dans un scénario plus pessimiste, le réchauffement se stabilise à +3 °C en 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle, soit environ +4 °C en moyenne sur la France métropolitaine. Ce scénario correspond à la poursuite des politiques mondiales existantes, sans mesures additionnelles.

Objectifs du projet de trajectoire

La définition d’une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique permettra de :

• mettre à jour les référentiels, normes et réglementations techniques qui doivent prendre en compte les effets du changement climatique dans tous les domaines (bâtiment, transport, énergie, réseaux, risques naturels…) ;

• accompagner l’adaptation des collectivités territoriales : la TRACC sera intégrée dans l’ensemble des documents de planification territoriaux ;

• accompagner l’adaptation de l’activité économique : pour chaque secteur, des études de vulnérabilité basées sur la TRACC permettront d’élaborer des plans d’adaptation au changement climatique.

Questions de la consultation

Question 1 : La France doit-elle se doter d’une trajectoire de réchauffement de référence d’ici la fin du siècle pour pouvoir s’adapter, tout en poursuivant la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris ?

Question 2 : Que pensez-vous d’une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation de la France (TRACC) dont les niveaux de réchauffement de référence seraient : +2 °C en 2030, +2,7 °C en 2050 et +4 °C en 2100 (France métropolitaine) ?

Question 3 : Quels outils et quel accompagnement technique et financier devraient être mis à la disposition des collectivités, des acteurs économiques et du public pour qu’ils puissent prendre en compte les impacts envisagés dans le futur du réchauffement climatique ?

Les contributions pouvaient être envoyées jusqu’à mi-septembre 2023 à l’adresse électronique suivante :
trajectoire-adaptation@ecologie.gouv.fr

Pour en savoir plus

La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique – TRACC (document de référence, mai 2023)

Dossier de presse TRACC (mai 2023)

La consultation est terminée, depuis mi-septembre 2023.

Décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens de chauffage

La consultation est terminée, elle est close depuis le 28 juillet 2023.

Dans le cadre de la planification écologique, tous les secteurs seront mobilisés pour atteindre les objectifs très ambitieux que la France s’est fixés pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Parmi les différents secteurs, la décarbonation des bâtiments est un chantier important, dans lequel l’accélération de la réduction des émissions suppose de mobiliser davantage tous les leviers disponibles : accentuation des dynamiques de décarbonation et d’isolation, pérennisation des efforts de sobriété et utilisation de biogaz.
Pour préparer cette accélération de la décarbonation du secteur du bâtiment, une concertation avait était lancée du 5 juin au 28 juillet 2023.

Cette concertation avait été réalisée en application de l’article 301 de la loi CR (Climat-Résilience), loi n° 2021-1104 du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le dossier de concertation est accessible sur le site du ministère :
https://www.ecologie.gouv.fr/concertation-decarbonation-des-batiments

Ressources :

Décarbonation des bâtiments : ce qui va changer en 2024

La planification écologique dans les bâtiments - document du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE)

Dossier de concertation : Accélérer la décarbonation du secteur du bâtiment (PDF - 4.79 Mo)

Dans le cadre des travaux de planification écologique pilotés par la Première ministre Elisabeth Borne, le Gouvernement avait lancé une concertation publique sur la décarbonation du secteur du bâtiment et, en particulier, sur l’accélération de la décarbonation des moyens de chauffage dans le bâtiment.

Cette concertation avait été lancée par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Elle s’était déroulée du 5 juin au 28 juillet 2023.

Associant l’ensemble des acteurs du bâtiment, cette concertation avait pour objectif d’échanger sur les solutions alternatives aux chaudières fossiles (fioul, gaz), afin d’accélérer la décarbonation de notre pays et d’atteindre nos objectifs climatiques.

Il s’agissait notamment de déterminer :

  • Par quels leviers sécuriser l’atteinte de nos engagements climatiques à horizon 2030 ? En particulier, comment accélérer la dynamique de dépose des chaudières fossiles (fioul et gaz) dans les bâtiments, dans le parc tertiaire comme résidentiel ?
  • Quel type de mesures mettre en place pour parvenir à la décarbonation du secteur du bâtiment (mesures incitatives, d’accompagnement ou contraignantes) ?
  • Comment développer l’offre de systèmes de chauffage alternatifs par type de bâtiment et trouver les meilleures solutions pour les cas dans lesquels peu ou pas d’alternatives se présentent ?
  • Quelles actions pour accompagner la transformation des filières économiques et accélérer la structuration d’une filière européenne et française dans la production de pompes à chaleur ?

Très concrètement, des réunions de concertation avaient eu lieu dès juillet 2022 avec les parties prenantes :

  • élus,
  • professionnels de la production, vente, transport et distribution de gaz, énergéticiens, fabricants de chaudières et d’autres systèmes de chauffage,
  • professionnels du bâtiment,
  • installateurs et professionnels de la maintenance, associations de consommateurs,
  • associations de collectivités,
  • acteurs du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE),
  • acteurs du logement,
  • associations de propriétaires, de locataires,
  • acteurs du logement social,
  • acteurs de la lutte contre la précarité énergétique,
  • associations de défense de l’environnement,
  • acteurs du monde économique….

Toute contribution pouvait aussi également être envoyée sur le site du ministère.

Les résultats de cette concertation avaient été restitués à l’automne 2022 et pourront nourrir les textes de loi à venir, ou faire l’objet de textes réglementaires.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les travaux de planification écologique portés par la Première ministre, secteur par secteur.
Dans ce cadre, le secteur du bâtiment a un rôle déterminant à jouer pour atteindre nos objectifs climatiques d’ici à 2030 puis 2050.
Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment sont de 75 MtCO2 en 2021 et ces émissions devront baisser d’environ 45 MtCO2 pour atteindre 30 MtCO2 en 2030.
Cela implique de réduire drastiquement les émissions liées au fioul et celles liées au gaz en accélérant le remplacement des chaudières gaz comme fioul et l’isolation des logements.

La consultation est terminée, elle est close depuis le 28 juillet 2023.

SPPEH : Service public de la performance énergétique de l’habitat : simplifier la mission d’accompagnement du SPPEH

Consultez les textes adoptés sur ce thème :

  • décret n° 2023-980 du 23 octobre 2023 portant simplification de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat et de sa mise en œuvre ;
  • décret n° 2022-1035 modifié du 22 juillet 2022 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi CR ;
  • arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat (MAR, SPPEH) ;
  • décret n° 2020-26 modifié du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

La consultation est terminée, elle est close depuis le 6 juillet 2023.

Le présent projet de décret modifie les dispositions introduites par le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l’article 164 de la loi Climat & résilience (loi dite ’CR’, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021).

Pour rappel, le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 met en place une mission d’accompagnement pour les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement autour du dispositif « Mon Accompagnateur Rénov’ ».
Il précise le cahier des charges de cet accompagnement, la procédure d’agrément mise en place, et les types de travaux concernés par une obligation d’accompagnement (travaux bénéficiant de l’aide MPR Sérénité, du dispositif Loc’Avantages, ou de l’aide MaPrimeRénov’ supérieure à 10 000€ de prime en cas de bouquet de travaux).

Le texte présenté à consultation modifie le périmètre des travaux concernés par l’obligation d’accompagnement.
Les travaux de deux gestes ou plus (bouquets de travaux) aidés par MaPrimeRénov’ (MPR) au-delà du seuil de 10 000€ d’aides sortent du périmètre d’obligation, à l’inverse des travaux de rénovation globale aidés par le forfait MPR Rénovation globale qui sont intégrés.

La modification des catégories de travaux de rénovation énergétique concernés par l’obligation d’accompagnement simplifie le déploiement et la lisibilité du dispositif d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat :

  • Les usagers du service connaissent plus clairement les conditions dans lesquelles ils doivent recourir à une obligation d’accompagnement, ce que l’interprétation du seuil de 10 000€ d’aides permettait difficilement ;
  • Les collectivités territoriales peuvent continuer de déployer leur propre service d’accompagnement à la rénovation énergétique financé par le programme de certificat d’économie d’énergie (CEE) SARE pour les travaux qui ne sont pas concernés par l’obligation d’accompagnement.

Le texte apporte également une clarification sur les types d’acteurs éligibles à l’agrément d’accompagnateur en supprimant les structures détentrices du label RGE offre globale, qui présentaient une incompatibilité avec la condition d’indépendance mentionnée à l’article R. 232-4 (impossibilité d’exécuter directement un ouvrage).

De plus, la période pendant laquelle les Espaces Conseil France Rénov’ et les opérateurs de l’Anah sont réputés agrées est prolongée jusqu’au 1er janvier 2024, date à laquelle un agrément formellement délivré par l’Anah devra être détenu. Cette prolongation est nécessaire pour s’assurer d’un nombre d’accompagnateur suffisant en 2023.

Enfin, le cahier des charges de la prestation d’accompagnement applicable en outre-mer est modifié. L’audit énergétique réalisé à partir du 1er juillet 2024 y est remplacé par une évaluation énergétique dont le cadre est défini par arrêté.

L’arrêté du 21 décembre 2022 qui précise les modalités de déploiement du dispositif sera mis en cohérence avec ces modifications.

Consultez le projet de décret mis en consultation.

La consultation est terminée, elle est close depuis le 6 juillet 2023.

Toiture, Végétalisation et EnR : Projet de décret et deux projets d’arrêtés

Consultation concernant un décret et deux arrêtés précisant les conditions d’application de l’article L.171-4 du CCH et demandant l’installation d’énergies renouvelables ou de végétalisation en toiture de bâtiment.

La consultation est terminée, avec en échéance annoncée le 16 juin 2023.

L’article n°101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite CR « climat et résilience »), codifié à l’article L. 171-4 du CCH, comporte une obligation de végétaliser ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) en toiture pour certains bâtiments.
Les bâtiments concernés par cette obligation qui entre en vigueur le 1er juillet 2023 sont les suivants :

  • • Constructions neuves à usage commercial, industriel ou artisanal, bâtiments à usage d’entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et parcs de stationnement couverts accessibles au public et supérieures à 500 m2 d’emprise au sol ;
  • • Constructions neuves à usage de bureaux supérieures à 1 000 m2 d’emprise au sol.
  • • Extensions et rénovations lourdes supérieures 500 m2 pour le (1), et à 1 000 m2 pour le (2) ; La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a récemment modifié le champ d’application et le calendrier de cette obligation.

Contenu du projet de DCE : définition de la rénovation lourde et exonérations

Définition de la « rénovation lourde » déclenchant l’obligation : travaux de renforcement ou remplacement des éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment .

Encadrement des exonérations par la loi :

1) Contraintes architecturales et/ou patrimoniales (monuments historiques, sites classés, etc.) ;

2) Travaux non réalisables dans des conditions économiquement acceptables ;

3) Difficultés techniques insurmontables ;

4) Incompatibilité avec les règles de sécurité ou aggravation de certains risques.

Détail du contenu des exonérations :

1) Architecture et patrimoine : la rédaction introductive proposée au II de l’article R. 171-33 permet de prendre en compte les autres réglementations (code du patrimoine et code de l’environnement) afin que l’autorité en charge de l’urbanisme puisse rendre la décision d’urbanisme en conformité avec les avis des instances devant être consultées dans le cas, par exemple, des monuments historiques et leurs périmètres, sites inscrits ou classés, etc.

2) Surcoûts :

- Dans le cas d’un système de végétalisé ou d’une installation de production d’énergies renouvelables :

o Rapport entre le coût de l’installation (ENR ou végétalisation) et le coût des travaux (construction, rénovation, ou extension). Pour une installation EnR, le coût d’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans ;

o Si ce rapport est supérieur à 15 %, alors le maître d’ouvrage peut être exonéré.

Le taux de surcoûts et la méthode de calcul sont fixés par arrêté ;

- Dans le cas d’une installation de production d’électricité renouvelable :

o Si le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation sur une durée de 20 ans (la somme actualisée des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée de la quantité d’énergie produite par le système) est supérieur à une valeur définie par arrêté (une fois et demi le tarif d’achat).

- Documents justificatifs : note de calcul du maître d’ouvrage accompagnée de 2 devis, ainsi que, dans le cas EnR, l’étude technico-économique d’une entreprise spécialisée, présentant le productible et les gains associés.

3) Impossibilité technique :

- Dans le cas d’une rénovation :

o En cas de présence d’une sur-toiture ventilée (pare-soleil). Document justificatif : le maître d’ouvrage fait mention de la présence de la sur-toiture dans l’attestation d’urbanisme ;

o Si remise en cause de la pérennité des ouvrages initiaux, ou si le renforcement de la structure ou des fondations de l’ouvrage ne sont pas techniquement réalisables. Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre prouvant qu’aucun système existant ne peut être installé sur le bâtiment ;

o Si les équipements techniques déjà présents en toiture ne permettent pas de couvrir le pourcentage demandé au II de l’article L. 171-4 (30 %, puis 40 %, puis 50 %). Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra couvrir le maximum possible de la toiture par des EnR ou un système végétalisé.

- En neuf et rénovation : si la pente de la toiture est supérieure à 20 %, pour l’installation d’une toiture végétalisée seulement. Document justificatif : le maître d’ouvrage précise la pente de la toiture dans l’attestation d’urbanisme.

4) Sécurité :

- Si l’installation ne permet pas d’atteindre les objectifs de sécurité définis dans le CCH, ou si l’installation crée un risque inacceptable relatif à la sécurité civile ;

- Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre prouvant qu’aucun système ne peut être installé sur le bâtiment et expliquant les raisons ne permettant pas d’atteindre les objectifs de sécurité. Il peut y joindre l’avis de la commission de sécurité incendie, l’avis d’un contrôleur technique agréé ou l’avis de l’autorité compétente concernant la sécurité civile.

Articulation avec la procédure de demande d’autorisation d’urbanisme :

Afin que les instructeurs chargés des autorisations d’urbanisme puissent vérifier la conformité des demandes d’exonération, le maître d’ouvrage devra :

- Indiquer dans sa demande d’autorisation d’urbanisme s’il est soumis au L. 171-4 du CCH ;

- Indiquer que malgré son assujettissement, il se prévaut d’une exonération.

Dans ce cas, il doit indiquer pour quels systèmes en toiture (végétalisation et photovoltaïque, ou végétalisation et solaire thermique) ;

- Joindre à son attestation les documents justificatifs demandés au II du R. 171-33 du CCH.

Contenu du projet d’arrêté : caractéristiques des toitures végétalisées

L’arrêté précise les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées, à savoir :

- Substrat : minimum 8 cm pour les rénovations et minimum 10 cm pour les bâtiments neufs ;

- Capacité de rétention maximale en eau : minimum de 35 % en volume ;

- Végétaux : minimum 10 espèces végétales ;

- Tout point de la toiture doit pouvoir être desservi par au minimum un point d’alimentation en eau, présent en toiture ;

- Présence d’un dispositif d’accès ;

- Entretien réalisé a minima une fois par an.

- Pour les territoires d’outre-mer, être conforme aux contraintes météorologiques locales et ne pas introduire d’espèces exogènes.

Contenu du projet d’arrêté précisant la proportion de toiture devant être couverte par un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, et précisant le calcul des conditions économiquement acceptables :

Il est proposé dans un premier temps de ne pas excéder le taux de couverture minimum prévu par la loi et ainsi que les obligations de l’article L. 171-4 du CCH soient réalisées sur une surface de toiture au moins égale à :

• 30 % de la surface à compter du 1er juillet 2023 ;

• 40 % à compter du 1er juillet 2026 ;

• 50 % à compter du 1er juillet 2027.

Le projet d’arrêté précise également que le rapport minimal entre le coût de l’installation du système (production d’énergies renouvelables ou toiture végétalisée) et le coût des travaux permettant de demander une exonération pour disproportion économique (cf. II ci-dessus) est de 15 %. Les coûts à prendre en compte sont précisés dans le décret, au II, 1° de l’article R. 171-33.

S’agissant d’une installation de production d’énergie renouvelable, le coût des travaux de l’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans. Ces revenus sont calculés sur la base d’une étude technico-économique dont les modalités de réalisation sont définies dans le projet d’arrêté.

Dans le cas d’une installation de production d’électricité, l’exonération pour disproportion économique peut également être demandée si le coût actualisé de l’énergie qui peut être produite pendant 20 ans est supérieur à une fois et demi la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence.

La consultation est terminée, avec en échéance annoncée le 16 juin 2023.

RBR-T ___ Prospective ’bâtiments existants et maintenance’

Le groupe RBR-T appelle les acteurs à réagir sur sa nouvelle note sur la maintenance !

Le groupe prospectif du Plan Bâtiment Durable « Réflexion Bâtiments Responsables et Territoires » (RBR-T), co-présidé par Christian Cléret et Jean-Christophe Visier, lance sa nouvelle réflexion intitulée « Prendre soin du déjà-là pour une ville plus durable, maintenance, sobriété et résilience du bâtiment » et invite les acteurs à réagir à cette note qui porte sur le besoin de repenser collectivement les politiques de maintenance du parc existant.

Publié le 24/10/2023 | Mis à jour le 25/10/2023

Appel à la consultation

Dans cette nouvelle note, le groupe prospectif RBR-T s’interroge sur la notion de maintenance immobilière, sur sa pertinence et sur sa capacité à faire face aux défis de la conjoncture actuelle et à venir (dérèglement climatique, épuisement des ressources naturelles, pénurie de matériaux, hausse des prix de l’énergie, hausse de la demande en logements etc..). Il s’agit alors de mieux saisir ce qui est en jeu lorsqu’on parle de maintenance, d’exposer les freins à sa mise en œuvre et enfin de proposer des outils et des leviers pour l’amplifier.

L’objectif principal de cette note est finalement d’encourager les politiques et les acteurs du secteur à se saisir massivement du sujet et à davantage orienter leur regard, pas seulement vers les bâtiments neufs, mais aussi vers la maintenance du parc existant.

Les acteurs intéressés sont donc appelés à la consulter afin d’émettre d’éventuels commentaires et remarques. Ils peuvent réagir sur ce premier texte jusqu’au 17 novembre 2023 en écrivant à l’adresse mail suivante : planbatimentdurable@developpement-durable.gouv.fr

Retrouvez la note complète et son communiqué de presse :

Note RBR-T « Prendre soin du déjà-là pour une ville plus durable, maintenance, sobriété et résilience du bâtiment » docx - 449.4 ko

Communiqué de presse pdf - 735.4 ko

Label HPE Rénovation : "haute performance énergétique rénovation" : Conditions et contenu du label

Consultez le texte adopté sur ce thème :

  • arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label prévu à l’article R. 171-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Cet arrêté prévoit uniquement de modifier les conditions d’obtention du label relatives aux bâtiments à usage résidentiel.

Consultation terminée, avec en échéance annoncée le 04 avril 2023.

Le label « Haute performance énergétique rénovation », est prévu par l’article R 171-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH). L’arrêté du 29 septembre 2009, pris en application du R. 171-7 du CCH, définit le contenu et les conditions d’attribution de ce label.
Le label « HPE rénovation » a été mis en place en 2009 afin de fixer des exigences minimales de performance permettant de caractériser une rénovation énergétique ambitieuse et cohérente avec les objectifs de lutte contre le changement climatique portés par le Grenelle de l’Environnement.
La création de ce label visait également à conditionner l’obtention de certaines aides à l’atteinte de ce niveau.

Les conditions d’attribution du label « HPE rénovation » diffèrent selon que le bâtiment est destiné à un usage résidentiel ou non-résidentiel.

  • Pour les bâtiments résidentiels, le label comporte deux niveaux, dont l’obtention est conditionnée au respect d’un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d’été, calculés selon la méthode Th-C-E ex :
  1. Le niveau « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 », dit BBC rénovation ;
  2. Le niveau « bâtiment basse consommation rénovation, HPE rénovation 2009 », die HPE rénovation.
  3.  
  • Pour les bâtiments non-résidentiels, le label comporte un seul niveau,
  1. le niveau « bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009 » dont l’obtention est conditionnée au respect d’un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d’été, calculé selon la méthode Th-C-E ex.

Modifications proposées : un label plus ambitieux et cohérent avec les évolutions récentes de la politique de rénovation énergétique

Les principales modifications sont les suivantes (uniquement pour les bâtiments à usage résidentiel) :

La méthode d’estimation de la performance énergétique "ThCE ex" est remplacée par la méthode "3CL 2021", la méthode de référence utilisée pour le calcul conventionnel de la performance énergétique des logements dans le cadre du diagnostic de performance énergétique (DPE) ;

Le niveau BBC rénovation est modifié pour correspondre à l’atteinte de la classe B du DPE, et au respect de nouvelles exigences de résultats et de moyens ;

Le niveau HPE rénovation est supprimé, au profit d’un niveau "BBC rénovation - 1e étape", qui encadre la rénovation performante par étape et vise l’atteinte à terme du niveau ’BBC rénovation".

a. Exigences modifiées pour le niveau BBC rénovation
(…)
b. Suppression du label HPE rénovation au profit d’un niveau « BBC rénovation 1ère étape »
(…)

Consultation terminée, avec en échéance annoncée le 04 avril 2023.






Décence énergétique - Conséquences sur les locations de logements

Projet de décret pris pour l’application des articles 6 et 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant en conséquence les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale

Rappel de la consultation publique actuellement terminée

Consultation terminée, avec en échéance annoncée le 29 mars 2023.

Consultez les textes adoptés sur ce thème :

  • décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l’application de l’article 6 et de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale

Le projet de décret en conseil d’État cité en objet vise à permettre l’application des dispositions prévues à l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi CR « Climat Résilience », et à adapter certaines dispositions d’application issues de la loi EC « Énergie Climat » à la suite des évolutions introduites par la loi « Climat Résilience ».

1/ Mesures nécessaires pour l’application des dispositions prévues à l’article 160 de la loi C&R

a) Définition du niveau de performance minimal attendu à chaque échéance de la loi

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ».

Dans sa version qui entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2025, en application de l’article 160 de la loi Climat Résilience, cet article dispose en outre que ce logement « décent » doit répondre « à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » (CCH) et qu’un « décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée ».

Les caractéristiques d’un logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.

L’article 160 de la loi climat résilience, exige un niveau de performance minimal compris :

En France métropolitaine :

  • A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
  • A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
  • A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

[…]

L’article 2 de ce projet de décret précise par conséquent les niveaux de performance minimaux pour chacune de ces échéances, en introduisant, à partir du 1er janvier 2025, une nouvelle rédaction de l’article 3bis du décret « décence » du 30 janvier 2002, qui reprend strictement les dispositions législatives et vise surtout à assurer la cohérence d’ensemble des dispositions réglementaires.

b) Définition des dérogations à la possibilité d’ordonner la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique

Dans un second temps, le décret définit les contraintes architecturales ou patrimoniales qui n’autoriseront pas le juge à ordonner la réalisation de travaux pour la sortie de l’état d’indécence suite au non-respect du niveau de performance minimal précité, dans le cadre des dispositions prévues à l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Ces dispositions sont intégrées dans un nouvel article 3ter au décret décence du 30 janvier 2002.

Les cas de dérogations repris dans le texte de cet article correspondent à ceux qui sont déjà repris pour d’autres obligations comparables figurant dans le CCH :

Cas de modulation des objectifs d’économie d’énergie d’éco-énergie tertiaire : article R. 174-26 du CCH ;

Cas de dérogation à l’obligation d’isolation thermique par l’extérieur à l’occasion de travaux de ravalement de façades : article R. 173-6 du CCH ;

Les exceptions aux critères de la rénovation énergétique performante : article R. 112-18 du CCH.

En outre, le projet de décret précise également que « le juge, à la demande des parties, peut surseoir à statuer dans l’attente que l’autorité administrative compétente pour émettre la décision, l’avis ou l’accord auquel est subordonné la réalisation des travaux, (…) se soit prononcée sur leur conformité. ». Le Code de procédure civile décrit déjà de façon précise les modalités de recours au sursis à statuer, dans les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. La répétition de ces dispositions dans le présent décret permet toutefois d’attirer l’attention du juge sur l’importance de laisser un délai suffisant aux propriétaires pour recueillir l’avis des autorités administratives compétentes pour instruire les demandes d’autorisations.

c) Adaptation de l’article 3bis du décret « décence » du 30 janvier 2002
pour une mise en cohérence avec la consommation conventionnelle en énergie finale indiquée dans le diagnostic de performance énergétique (DPE)

Le projet de décret intègre une précision dans la définition de la surface de référence à prendre en compte pour le calcul de la consommation conventionnelle maximale en énergie finale dans le cadre de l’article 3bis du décret du décret « décence » (décret n°2002-120 du 30 janvier 2002), dans l’objectif de la rendre cohérente avec les dispositions figurant dans les textes d’application du DPE.

La surface habitable prise en compte pour le calcul de la consommation en énergie finale devient ainsi celle définie à l’article R. 156-1 du CCH, en incluant la superficie de vérandas chauffées écartée par le 3ème alinéa de ce même article, en cohérence avec les dispositions prévues par le 5ème alinéa de l’article 2 de l’arrêté DPE « Logement » du 31 mars 2021.

2/ Adaptation des mentions figurant dans les contrats-types de location - Décret du 29 mai 2015

Le décret du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale prévoit que ces contrats-types comportent des mentions relatives à la performance énergétique du logement et que le logement mis en location soit décent.

Pour prendre en compte la réforme du DPE de 2021 ainsi que les nouvelles modalités d’évaluation de la performance des logements définies par la loi « Climat Résilience » à l’article L. 173-1-1 du CCH, l’article 4 du projet de décret proposé prévoit de faire évoluer les mentions figurant dans ces contrats-types en faisant désormais référence aux niveaux de performance du logement applicables aux logements mis en location (et non à l’ensemble du parc de logements, comme aujourd’hui, en application de l’article 22 de la loi Énergie – Climat).

La révision des mentions portées dans les contrats-types de locations des logements meublés et non meublés prévue dans cet article 4 permet en outre de rappeler l’ensemble des niveaux de performance minimaux exigés à compter du 1er janvier 2025 en France métropolitaine […], de façon complète et explicite, alors que les mentions imposées par la loi Énergie Climat depuis janvier 2022 ne portaient que sur l’échéance de 2028.

Par ailleurs, la mention explicite du niveau de performance (classe du DPE) du logement est également ajoutée dans l’annexe au contrat-type à compter du 1er janvier 2025 en France métropolitaine […].

Enfin, l’article 5 du projet de décret vise à supprimer les mentions que la loi Énergie Climat demandait de porter dans ces contrats-types à partir du 1er janvier 2028, qui ne concernent pas spécifiquement les logements du parc locatif, et qui n’auront plus d’intérêt avec les mentions génériques désormais précisées à l’article 4.

Consultation terminée, avec en échéance annoncée le 29 mars 2023.

Concertation RE 2020 : Contributions des acteurs de la construction à la définition des exigences RE2020 applicables aux bâtiments dit «  tertiaires spécifiques  »

publié le 27 mars 2023 (modifié le 11 octobre 2023)

Afin de définir les exigences de la réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020), la direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires organise des travaux approfondis de simulations avec des bureaux d’études techniques et économiques, le CSTB et le Cerema. Ces travaux concernent actuellement les typologies de bâtiments suivant (typologies qualifiées de «  tertiaires spécifiques  »)  :

Les hôtels (lot 2),
Les restaurants (lot 3),
Les commerces (lot 4),
Les établissements d’accueil de la petite enfance (haltes-garderies, crèches, etc.) (lot 5),
Les bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques type privé (conservatoire, …) (lot 6),
Les établissements de santé et EHPAD (lot 7),
Les gymnases et salles de sports, y compris vestiaires (lot 8),
Les bâtiments à usage industriel et artisanal (lot 9),
Les médiathèques et bibliothèques (lot 11).

Ces travaux sont aussi appelés "Groupe de travail modélisateur n°2" (GTM2).

Sont exclus des travaux menés :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et nécessitant de ce fait des règles particulières ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel.

La DHUP publiera au fur et à mesure les résultats des simulations menées dans le cadre du GTM2, sur le site RT-RE bâtiment.

Pour connaître les modalités de participation à cette contribution des professionnels, vous pouvez consulter l’article dédié sur le site RT-RE bâtiment.

Les travaux de modélisation sont en cours.
Les réunions de concertations sont indiquées dans l’article Internet dédié.

RT existant - Réglementation thermique des bâtiments existants - BACS

Projets de décret et d’arrêté relatifs aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, dit BACS (*)

(*) BACS signifie "Building Automation and Control Systems", qu’on peut traduire par Système d’automatisation et de contrôle électronique des bâtiments.

Les systèmes d’automatisation et de contrôle (BACS) sont des systèmes comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment. Il s’agit donc de systèmes de pilotage centralisés des systèmes techniques.

Consultez les textes adoptés sur cette thématique :

  • Décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires. Ce décret modifie celui de juillet 2020 cité ci-après ;
  • Arrêté du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires ;
  • Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur.

Rappel des consultations publiques déjà réalisées

Consultation close pour l’étape n°2, l’échéance annoncée était au 20 janvier 2023.

Consultation close pour l’étape n°1, l’échéance annoncée était au 12 décembre 2022.

_______________________
Étape n° 2 : RT existant - Réglementation thermique des bâtiments existants
Projet d’arrêté relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, dit BACS (*)

Cette consultation publique est close, l’échéance annoncée était au 20 janvier 2023.

Le projet d’arrêté accompagne un projet de décret mis en consultation du 21 novembre au 12 décembre 2022.

En particulier sont précisées les modalités de calcul du temps de retour sur investissement, permettant d’avoir un calcul homogénéisé, avec des hypothèses communes de calcul pour tous les assujettis aux obligations du décret.

Enfin, le projet d’arrêté vient préciser les modalités d’application de l’inspection périodique des BACS : l’inspection est réalisée tous les 5 ans (fréquence similaire à certains systèmes de chauffage ou de refroidissement), fréquence réduite à 2 ans à la suite de l’installation ou du remplacement du BACS ou d’un des systèmes reliés au BACS. Cette inspection permet ainsi de vérifier le bon fonctionnement dans le temps des BACS et le bon respect des dispositions du décret BACS.

Cette consultation publique est close, l’échéance annoncée était au 20 janvier 2023.

_______________________
Étape n° 1 : RT existant - Réglementation thermique des bâtiments existants
Projet de décret relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, dit BACS (*)

(*) BACS signifie "Building Automation and Control Systems", qu’on peut traduire par Système d’automatisation et de contrôle électronique des bâtiments.

Cette consultation publique est annoncée ouverte jusqu’au 12 décembre 2022.

Complément à la présente consultation : consultez les textes du projet d’arrêté BACS ainsi que ses annexes, dans une consultation complémentaire à cette consultation publique.

Les systèmes d’automatisation et de contrôle (BACS) sont des systèmes comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment. Il s’agit donc de systèmes de pilotage centralisés des systèmes techniques.

Il existe déjà une obligation dans le droit national, qui découle de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) en vigueur.

L’objectif du projet de décret est d’imposer l’installation de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments pour tous les bâtiments tertiaires équipés de système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW (contre 290 kW aujourd’hui), un an après la publication du décret pour les bâtiments neufs et à partir du 1er janvier 2027 pour les bâtiments existants.

Par ailleurs, le projet de décret prévoit de limiter la clause de dérogation pour motif économique par rapport à la situation actuelle, et ce notamment afin de permettre un raccordement de davantage de systèmes techniques dans les bâtiments existants.

Par ailleurs, le projet de décret renforce l’exigence d’entretien des systèmes techniques reliés à un BACS par rapport au décret en vigueur (exemption) : en effet, bien que contrôlés par un BACS, les systèmes de chauffage, de refroidissement, etc. doivent faire l’objet d’un entretien périodique afin de prévenir de potentiels dysfonctionnements.

Enfin, le projet de décret prévoit de mettre en place une inspection obligatoire des BACS. Cette inspection permettrait ainsi de vérifier le bon fonctionnement dans le temps des BACS et le bon respect des dispositions du décret BACS.

Cette consultation publique est annoncée ouverte jusqu’au 12 décembre 2022.

RT existant - Réglementation thermique des bâtiments existants ___ Régulation et calorifugeage

Décret et arrêté relatifs aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid

Consultez les textes adoptés sur ce thème :

  • décret n° 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid ;
  • arrêté du 8 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid

Cette consultation publique est annoncée ouverte jusqu’au 12 décembre 2022.

1. Installation de systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement

En France, il est actuellement obligatoire à l’installation d’un système de chauffage ou de refroidissement que celui-ci soit équipé d’un système de régulation automatique de la température depuis 2018.

Le projet de décret prévoit d’élargir cette obligation : dans tous les bâtiments résidentiels et tertiaires, neufs comme existants, les systèmes de chauffage et de refroidissement doivent être équipés de système de régulation par pièce ou par zone de chauffage de la température intérieure à un pas de temps horaire, d’ici à 2025.

Ceux-ci doivent permettre :

- la régulation de la température de consigne, par pièce ou par zone de chauffage ou de refroidissement : cette régulation est réalisée au niveau des émetteurs ;

- une programmation horaire de la température de consigne ;

- la régulation de la production de chaleur en réponse à l’atteinte ou non de la température de consigne dans les pièces ou les zones de chauffage ou refroidissement.

Une exemption est prévue pour les systèmes de chauffage non alimentés automatiquement en combustible (notamment les cheminées, etc.).

Le raccordement à un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments (BACS) (*) est réputé répondre à cette obligation.

(*) BACS signifie "Building Automation and Control Systems", qu’on peut traduire par Système d’automatisation et de contrôle électronique des bâtiments.

L’obligation actuellement présente dans les arrêtés encadrant la réglementation thermique existante est supprimée et remplacée par celle-ci par le biais du présent projet d’arrêté.

2. Calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid

Les pertes de chaleur au niveau des tuyauteries peuvent s’avérer importantes car la production d’eau chaude se fait en principe relativement loin des pièces de vies, dans des locaux souvent non chauffés. L’acheminement de l’eau vers les émetteurs de chauffage peut ainsi faire perdre jusqu’à 20% des calories de l’eau chaude en raison de la longueur mais aussi d’un manque d’isolation de ces tuyauteries.

Une obligation existe depuis 2018 dans la réglementation thermique existant (RT existant) lorsqu’une chaudière ou chauffe-eau est installée ou remplacée : il faut isoler le réseau hydraulique raccordé à cet équipement et traversant des endroits non chauffés.

Les réseaux de distribution de froid sont la plupart du temps isolés afin d’éviter des problématiques de condensation.

Le projet de décret prévoit que dans tous les bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires, les réseaux de distribution de chaleur (servant à l’eau chaude sanitaire ou au chauffage) situés hors du volume chauffé, ainsi que les réseaux de distribution de froid situés hors du volume refroidi, soient isolés d’ici 2025. Le projet d’arrêté vient préciser les caractéristiques techniques de l’isolation à mettre en place.

L’obligation actuellement présente dans les arrêtés encadrant la réglementation thermique existante est supprimée et remplacée par celle-ci par le biais du présent projet d’arrêté.

Cette consultation publique est annoncée ouverte jusqu’au 12 décembre 2022.

« Bonus de constructibilité et dérogation de hauteur » - Critères d’exemplarité énergétique et environnementale, et définition d’un bâtiment à énergie positive (BEPOS)

Consultez les textes adoptés sur ce sujet :

  • arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.

Cette consultation publique est terminée. Elle est close depuis le 1er décembre 2022.

Deux projets de textes sont proposés à la consultation du public, en application de l’article 210 de la loi dite "climat résilience" du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Dans le cadre de la loi susmentionnée, l’article 210 a pour objet de donner la possibilité de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu’un procédé traditionnel. Cette modification devrait permettre ainsi au porteur de projet de ne pas limiter le nombre d’étages de sa construction par rapport à une solution traditionnelle.

[…]

Cette consultation publique est terminée. Elle est close depuis le 1er décembre 2022.

Stratégie française sur l’énergie et le climat

Du 20 octobre 2022 au 22 janvier 2023 : concertation nationale sur le mix énergétique « Notre avenir énergétique se décide maintenant »

Lien vers cette concertation nationale. La phase de cette concertation nationale est désormais close depuis le 22 janvier 2023.

Actuellement, les COP (conférences des parties) territorialisées sont en cours, dans le cadre de la territorialisation de la transition écologique.
Consultez la circulaire dédiée : circulaire n° 6420/SG du 29 septembre 2023 relative à la territorialisation de la transition écologique.

Chauffage à combustible solide

Obligation annuelle d’entretien, de ramonage, et de conseils pour les appareils de chauffage décentralisé à combustible solide

Consultez les textes adoptés sur cette thématique :

  • décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée ;
  • arrêté du 20 juillet 2023 précisant les spécifications techniques et les modalités pour l’entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

Cette consultation publique est close depuis le 15 novembre 2022.

1. L’entretien, le ramonage, la bonne utilisation et l’optimisation des appareils de chauffage au bois constituent un enjeu pour la qualité de l’air.
La ressource en bois représente de nombreux avantages en tant qu’énergie renouvelable. Cependant, lorsque la combustion est réalisée dans de mauvaises conditions, elle peut être à l’origine d’une pollution de l’air significative. […]

La qualité de l’entretien de l’appareil de chauffage au bois utilisé et de ses conduits de fumée peut avoir une forte influence sur la quantité de particules émises. L’entretien régulier permet de réduire les risques d’incendie et d’intoxication, et d’optimiser les performances de l’installation. […]

2. Le plan d’action chauffage au bois prévoit la mise en place d’une obligation de ramonage assortie de conseils : les projets de décret et d’arrêté répondent à cette attente.

Le plan d’action chauffage au bois adopté par le gouvernement en juillet 2021 a fixé l’objectif d’inscrire dans le code de l’environnement l’obligation de ramonage, et de l’assortir d’une obligation d’informations sur les bonnes pratiques et de conseils relatifs à l’installation de chauffage domestique.

L’article L.224-1 du code de l’environnement constitue la base législative permettant de prendre un décret sur l’entretien des systèmes de chauffage dont la puissance excède un seuil et sur les conseils dispensés aux propriétaires ou gestionnaires.

Le projet de décret proposé prévoit l’entretien de tout appareil de chauffage au bois décentralisé (c’est-à-dire les appareils de chauffage individuels indépendant au bois de type inserts, foyer ouverts, foyers fermés, poêles à granulés, poêles à buches, poêle à charbon, poêle à accumulation lente, cuisinières domestiques, foyers fermés, foyers ouverts) 1 fois par an et le ramonage des conduits d’évacuation des fumées au moins 1 fois par an (la réglementation locale, notamment par le biais des règlements sanitaires départementaux pouvant être plus exigeante).

A ces occasions, il prévoit la transmission d’informations sur la bonne utilisation de l’appareil, le bon stockage du combustible et les améliorations possibles des installations de chauffage afin de limiter les émissions de polluants atmosphériques et d’optimiser le rendement de l’appareil. […]

Le projet d’arrêté d’application prévoit les opérations devant être réalisées lors de l’entretien, les informations et conseils à fournir, et le contenu de l’attestation d’entretien.
Les impacts sur la qualité de l’air d’une mauvaise combustion du bois sont peu connus du grand public. L’obligation de transmission d’information et de conseils introduite au moment de l’entretien (ou du ramonage pour les foyers ouverts qui ne font pas l’objet d’un entretien), du professionnel au particulier participera à un rappel régulier de ceux-ci. Par ailleurs, l’amélioration du rendement de la combustion qui résultera d’une meilleure information du citoyen a toute son importance dans le contexte énergétique actuel.

Cette nouvelle obligation d’information permettra également au citoyen une meilleure compréhension et acceptation des actions locales mises en œuvre dans le cadre de l’article 186 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2022, dite "climat et résilience" (via notamment la mise en place de plans d’actions locaux chauffage au bois par les préfets dans les zones soumises à des plans de protection de l’atmosphère).
Ces projets de textes viennent compléter le code de l’environnement, qui soumet déjà à obligation d’entretien périodique les chaudières au bois, au fioul et au gaz, et les pompes à chaleur.

Cette consultation publique est close depuis le 15 novembre 2022.

RE 2020 ___ Réglementation environnementale et énergétique des bâtiments neufs

Plus d’informations sur la réglementation environnementale et énergétique des bâtiments neufs RE 2020 : rubrique dédiée sur le site RT RE bâtiment.

Extrait de textes adoptés sur cette thématique (liste non exhaustive) :

  • articles 178 et 181 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, codifié à l’article L. 111-9-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

a. sur le thème des exigences et des méthodes de calcul :

  • décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
  • décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine ;
  • arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation ;
  • arrêté du 6 avril 2022 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R. 172-9 du code de la construction et de l’habitation ;
  • notice (annexe parue au Bulletin Officiel) des textes "Exigences et méthodes" ;

b. sur le thème des attestations et des études de faisabilité :

  • notice des textes "Attestations et études de faisabilité" ;
  • décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
  • arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
  • arrêté du 9 décembre 2021 relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine.

c. sur le thème de la déclaration environnementale des produits ou équipements :

  • notice des textes "Données environnementales"
  • décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale de produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique ;
  • arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ;
  • arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ;
  • arrêté modificatif du 20 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.

d. sur le thème des solutions techniques dérogatoires, et leur procédure d’instruction (dite procédure Titre V) :

  • arrêté modificatif du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 29 mars 2023.
  • annexe à l’arrêté ci-dessus (publié au Bulletin officiel ministériel du 31 mars 2023).

Cet arrêté précise l’organisation du processus d’instruction des demandes d’autorisation de solutions techniques dérogatoires. Ces solutions visent à déroger à certaines réglementations thermiques et environnnementales, dont la réglementation RE 2020.
La réglementation environnementale applicable lors de la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments (RE2020) s’appuie sur une méthode de calcul de la performance énergétique du projet visé. Bien que cette méthode de calcul soit très documentée, elle ne peut ni prendre en compte l’ensemble des produits ou systèmes énergétiques existants, ni anticiper les innovations apparues après la publication de ladite méthode. La méthode de calcul de la RE2020 ne permet également pas de valoriser les performances d’un réseau de chaleur en cours de création ou subissant des modifications conséquentes. La réglementation RE 2020 permet, après avis d’une commission d’experts, de valider des solutions techniques dérogatoires, dans le cadre spécifique d’un projet, pour une ou des typologies de bâtiment, ou encore pour un réseau de chaleur ou de froid, sur la demande des acteurs professionnels concernés. L’arrêté vient préciser le processus d’instruction de ces demandes et le rôle confié au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

Rappel des consultations publiques déjà réalisées

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 16 octobre 2021, 8 juin 2021, 7 mai 2021, 13 avril 2021, 12 décembre 2021, puis 14 novembre 2022.

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Étape n° 6 : RE 2020 - Réglementation environnementale et énergétique des bâtiments neufs et des parties de bâtiments neufs
"Label Bas Carbone" : label Bâtiment

Projet de décision d’approbation d’une méthode "Label Bas Carbone" : Bâtiment- Valorisation du stockage carbone longue durée

Cette consultation publique est close depuis le 14 novembre 2022.

La présente consultation concerne la décision d’approbation d’une méthode du « Label Bas Carbone » dédiée à valoriser les bâtiments qui permettent un stockage carbone de longue durée par l’utilisation de produits de construction biosourcés (produits bois, isolants biosourcés, aménagement, …).
Cette Méthode a été développée par l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), avec le soutien de plusieurs de ses membres et partenaires majeurs.[…]

Cette consultation publique est close depuis le 14 novembre 2022.
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Étape n° 5 : RE 2020 - Réglementation environnementale et énergétique des bâtiments neufs et des parties de bâtiments neufs
Projet de décret et d’arrêté relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires et de petite surface, pour la réglementation environnementale 2020 (RE2020)

Cette consultation publique est close depuis le 7 septembre 2022.
Consultez la synthèse nationale de cette consultation, publiée le 21 novembre 2022.

Cette consultation publique est close depuis le 7 septembre 2022.

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Étape n° 4 : RE 2020 - Réglementation environnementale et énergétique des bâtiments neufs et des parties de bâtiments neufs
Projets de décret et arrêtés relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale, pour les bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire, pour la réglementation environnementale 2020 (RE2020)

Cette consultation publique est close depuis le 16 octobre 2021.
Consultez la synthèse nationale de cette consultation, publiée le 1er février 2021.

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Étape n° 3 : RE 2020 ___ Réglementation environnementale et énergétique des bâtiments neufs
Projet de décret sur les données environnementales

Cette consultation est close depuis le 8 juin 2021.

En signant l’Accord de Paris en 2015, la France a pris un engagement important dans la lutte contre le changement climatique. Cette ambition a été réaffirmée dans la loi énergie-climat qui prévoit d’atteindre la neutralité carbone en 2050 ; l’amélioration des performances énergétiques et environnementales des bâtiments neufs est un levier important pour l’atteinte de cet objectif.

Cette consultation est close depuis le 8 juin 2021.

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Étape n° 2 : RE 2020 - Réglementation environnementale et énergétique des bâtiments neufs et des parties de bâtiments neufs
Concertation avec les acteurs professionnels, organisée par le Plan bâtiment durable (PBD).

Plus d’informations sur cette concertation, qui avait été réalisée par le PBD, et qui s’était terminée le 7 mai 2021. Parmi les sujets concertés, il y avait notamment les labels RE 2020.

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Étape n° 1 : RE 2020 - Réglementation environnementale et énergétique des bâtiments neufs et des parties de bâtiments neufs

  • - exigences de performance énergétique et environnementale,
  • et méthode de calcul associée.

Cette consultation est close depuis le 13 avril 2021.

Plus d’informations sur la concertation en cours avec les acteurs professionnels, organisée par le Plan bâtiment durable.

La RE2020 est la future réglementation environnementale des bâtiments neufs.

Elle est prévue dans la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ( à ses articles 178 et 181).

Il s’agit donc de préparer les bâtiments qui seront les lieux de vie des Français pour les décennies à venir, en cohérence avec les objectifs de transition écologique du Gouvernement.

Aussi, avec la RE2020, le Gouvernement poursuit trois objectifs principaux :
• donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;
• diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
• en garantir le confort en cas de forte chaleur.

Ainsi, elle renforcera les exigences de performance énergétique et de confort estival des bâtiments neufs en comparaison de la réglementation thermique RT 2012 actuellement en vigueur ; elle introduira également de nouvelles exigences concernant les émissions de gaz à effet associées à la construction des bâtiments et à leurs consommations d’énergie.

Les projets de décret et arrêtés faisant l’objet de la présente consultation définissent les exigences applicables à la construction de bâtiments d’habitation en France métropolitaine, ainsi que la méthode de calcul permettant de qualifier la performance énergétique et environnementale de ces bâtiments, avec une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2022. Ils fixent également le cadre des exigences qui seront applicables pour les bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire.

Les exigences relatives aux bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire seront complétées à court terme dans le cadre d’un arrêté modificatif.

À moyen terme, ces textes seront complétés par des exigences relatives aux constructions d’autres typologie de bâtiments (commerces, hôpitaux…). En attendant ce complément, ces autres typologies restent soumises à la réglementation thermique 2012 en vigueur.

Ces projets de textes fixent notamment les cinq exigences de résultat suivantes :

(1) l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;

(2) la limitation de la consommation d’énergie primaire et d’énergie primaire non renouvelable ;

(3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;

(4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;

(5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.

Ces projets de textes seront complétés de deux autres ensembles de textes :

• des textes réglementaires relatifs aux méthodes de calcul et d’évaluation, au contenu, à la vérification et à la mise à disposition du public, des déclarations environnementales utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ;

• des textes relatifs aux études requises et aux procédures (attestations en particulier).

Enfin, avec un décalage d’environ un an, ces textes seront complétés avec les exigences relatives aux constructions de bâtiments d’autres usages, notamment tertiaires (commerces, hôpitaux…). Ce corpus de texte complet constituera la future RE2020.

Cette consultation est close depuis le 13 avril 2021.

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 16 octobre 2021, 8 juin 2021, 7 mai 2021, 13 avril 2021, puis 14 novembre 2022.

Économie circulaire | Diagnostic PEMD préalable à une démolition ou à une réhabilitation significative de bâtiments

Étape n°2 : - Un arrêté accompagné de deux formulaires CERFA sur le diagnostic PEMD (diagnostic préalable à une démolition ou à une réhabilitation significative de catégories de bâtiments, pour les "Produits, Équipements, Matériaux, Déchets"

Projet d’arrêté relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments et abrogeant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments

Cette consultation publique est close depuis le 12 septembre 2022.

L’article 51 de la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) prévoit la révision du diagnostic déchets avant démolition qui préexistait selon les termes du décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 (relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments), pour le transformer en un diagnostic « produits, équipements, matériaux et déchets » (PEMD) avant démolition ou rénovation significative.

Un décret en conseil d’État (n° 2021-821 du 25 juin 2021) et un décret simple (n° 2021-822 du 25 juin 2021) ont été pris en application de l’article 51 de la loi AGEC.

Le projet d’arrêté, accompagné des deux formulaires CERFA associés, est pris en application des articles R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté abroge l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.

Pour toute question sur la plateforme PEMD, merci de contacter le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) à l’adresse électronique suivante : plateforme.PEMD@cstb.fr

Cette consultation publique est close depuis le 12 septembre 2022.

 
Étape n°1 : - pour mémoire - Deux décrets sur le diagnostic PEMD (diagnostic préalable à une démolition ou à une réhabilitation significative de catégories de bâtiments, pour les "Produits, Équipements, Matériaux, Déchets"

Consultation close, l’échéance annoncée était au 14 décembre 2020.

La consultation publique est close. Vous pouvez consulter ci-dessous les textes adoptés :

  • Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
  • Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Cette consultation portait sur deux projets de décrets (un décret en Conseil d’État et un décret simple), proposés en application de l’article 51 de la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi n° 2020-105 du 10 février 2020), laquelle a introduit plusieurs mesures visant à améliorer la gestion et la traçabilité des déchets du bâtiment :
• La mise en place d’une filière à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) à partir du 1er janvier 2022 ;
• Les informations dans les devis relatives à la gestion des déchets de travaux de construction, de réhabilitation et de démolition et des bordereaux de dépôt des déchets dont les modalités sont précisées dans le projet de décret simple faisant l’objet de la présente consultation ;
• Le diagnostic déchets pré-démolition remplacé par le diagnostic « produits, matériaux et déchets » à partir du 1er juillet 2021.

Les deux projets de décrets ont pour objet de préciser les dispositions introduites par la loi concernant ce dernier aspect (diagnostic), à savoir :
• Le périmètre d’application de l’obligation de diagnostic ;
• Le contenu du diagnostic et du formulaire de récolement ;
• Les compétences de la personne physique ou morale réalisant le diagnostic ;
• Les modalités de transmission du diagnostic et du formulaire de récolement ;
• Les modalités de publicité du diagnostic.

Ces dispositions réglementaires permettront aux maîtres d’ouvrage de s’assurer de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, déchets dont ils sont responsables au titre de l’article L. 541-2 du Code de l’Environnement.

Consultation close, l’échéance annoncée était au 14 décembre 2020.

Restez informés sur la préparation de la mise en place de la plateforme PEMD par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et l’ADEME (agence de l’environnement), par cette rubrique sur le site du CSTB.

Pour toute question sur la plateforme PEMD, merci de contacter le CSTB à l’adresse électronique suivante :
plateforme.PEMD@cstb.fr

RBR-T ___ "Vers une sobriété immobilière et solidaire" Mise en consultation de la note du groupe de travail

Le groupe prospectif du Plan Bâtiment Durable, co-présidé par Christian Cléret et Jean-Christophe Visier, « Réflexion Bâtiments Responsables et Territoires » (RBR-T) lance une nouvelle réflexion ayant pour thème « Vers une sobriété immobilière et solidaire. Les voies d’une meilleure utilisation du parc de bâtiments » et invite les acteurs à contribuer à faire émerger une vision collective des enjeux d’une sobriété immobilière et solidaire en réagissant à cette note qui explore la diversité des possibles pour mieux utiliser le parc de bâtiments existants, aujourd’hui largement sous-occupé.

Les contributions des acteurs : attendues jusqu’au 7 septembre 2022

Les premiers résultats de cette réflexion sont publiés ce jour et les acteurs intéressés sont appelés à réagir d’ici le 7 septembre sur ce premier texte à l’adresse suivante : Vers une sobriété immobilière et solidaire.docx

Consultez la note complète et contribuez ici

L’ensemble des contributions reçues ainsi qu’une version finale de la note, enrichie de ces contributions, seront publiées à l’issue de la phase de consultation.

CEE ___ Certificats d’économies d’énergie : Dispositif des …

Rappel : vous pouvez rester informé.e au moyen de la lettre d’information sur les certificats d’économies d’énergie (CEE), diffusée par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du ministère chargé de l’énergie.

  • Pour s’inscrire à cette liste, il suffit d’envoyer un message à : sympa@developpement-durable.gouv.fr en précisant dans l’objet :
    SUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr
  • Pour se désinscrire de cette liste, il suffit d’envoyer un message à : sympa@developpement-durable.gouv.fr en précisant dans l’objet :
    UNSUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr

Rappel des consultations publiques déjà réalisées

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 28 août 2022, 3 septembre 2021, 1er juin 2021, puis 2 mars 2021.

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Étape n° 4 : Projet de décret augmentant les obligations CEE, soumis à la consultation du public

Cette consultation est close depuis le 28 août 2022.

Un projet de décret concernant l’augmentation des obligations des certificats d’économies d’énergie (CEE) « Précarité » et « Classique » est soumis à la consultation du public du 1er août au 28 août 2022 : https://www.vie-publique.fr/consultations/285923-projet-de-decret-obligations-deconomies-denergie.

Le rythme de production des CEE, en fin de 4ème période, a été très supérieur au niveau de l’obligation, entraînant une baisse du prix des CEE et donc une baisse du niveau des aides à l’efficacité énergétique pour les ménages et les entreprises. Cette situation est particulièrement le fait des CEE au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (CEE « Précarité »).

Le projet de décret prévoit ainsi d’augmenter de 400 TWh.cumac l’obligation d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et de 200 TWh.cumac l’obligation d’économies d’énergie « classique ». Cette augmentation est portée en totalité sur les années 2023 à 2025.

Cette augmentation permet de tenir compte du stock de CEE détenu par les personnes éligibles en début de 5ème période, stock dont la connaissance s’est affinée en début de 5ème période.

Cette consultation est close depuis le 28 août 2022.

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Étape n° 3 : Concertation : préparation de la 5ème période (2022-2024) du dispositif des certificats CEE

Projets d’arrêtés "Contrôles CEE" et "Modalités P5"

[Cette concertation, à destination des représentants des filières professionnelles, est close depuis le 3 septembre 2021.

Rappel : décret paru, en attente des arrêtés d’application

Le décret relatif à la 5ème période est paru : décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie, rectifié ;
- consultez ici le décret publié au Journal officiel
- consultez ici le rectificatif au décret publié au Journal officiel.

Retrouvez l’ensemble des textes réglementaires de la cinquième période sur le site national du ministère, à cette rubrique dédiée.

Les dispositions détaillées, afin de mettre en application le décret ci-dessus, nécessitent des arrêtés d’application. Ce sont les projets d’arrêtés ci-dessous qui ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants des filières professionnelles.

Projets d’arrêtés "Contrôles CEE" et "Modalités P5"

L’arrêté du 13 avril 2021 et le décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatifs à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie ont prévu un certain nombre de dispositions applicables à la cinquième période du dispositif des certificats CEE : niveau des obligations et des franchises, obligations administratives nouvelles concernant les obligés et les délégataires, évolution et encadrement des bonifications et des programmes, etc.

Les projets d’arrêtés sont disponibles sur le site national (en cliquant ici). Ils proposent des évolutions complémentaires présentées dans le rapport de présentation également disponible ci-dessous. Ces projets de textes sont soumis à la concertation des acteurs concernés par le dispositif CEE.
Les contributions écrites étaient à transmettre à l’adresse cee@developpement-durable.gouv.fr d’ici le 3 septembre 2021 avec l’objet suivant : "[Contribution Contrôles et modalités P5]".

[Cette concertation, à destination des représentants des filières professionnelles, est close depuis le 3 septembre 2021.

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Étape n° 2 : Concertation des acteurs sur la 5e période du dispositif des certificats CEE

Cette consultation est close depuis le 1er juin 2021.

La note de concertation et ses annexes disponibles à l’adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/concertation-5eme-periode-cee constituent le support de la concertation visant à définir certaines modalités de la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), débutant le 1er janvier 2022. Elle fait suite à la première concertation organisée à compter de juillet 2020 auprès des acteurs des CEE et s’en inspire pour retenir certaines des propositions structurées afin de les soumettre à concertation en 2021.

Les contributions des parties prenantes intéressées sont attendues d’ici le 1er juin 2021, par courrier électronique, à adresser à l’adresse suivante : cee@developpement-durable.gouv.fr
et ceci en indiquant [Concertation P5 2021] en titre du courrier électronique.

Cette consultation est close depuis le 1er juin 2021.

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Étape n° 1 : Concertation préalable à la mise en place de la 5ème période

Cette consultation est close depuis le 2 mars 2021.

Les projets de décret et d’arrêté et leurs rapports de présentation téléchargeables en cliquant ici sont relatifs à la 5ème période du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Cette période doit s’ouvrir à compter du 1er janvier 2022.

Cette consultation concernait le projet de décret.

Ces projets de texte sont mis à la disposition du public à l’adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/concertation-5eme-periode-cee

Cette consultation est close depuis le 2 mars 2021.

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 28 août 2022, 3 septembre 2021, 1er juin 2021, puis 2 mars 2021.

Rénovation énergétique ___ Mise en place d’un accompagnement obligatoire à partir du 1er janvier 2023 pour les ménages souhaitant bénéficier de certaines aides de l’ANAH (MAR, SPPEH)

Décret relatif à l’accompagnement obligatoire en application de l’article 164 de la loi Climat et Résilience

Consultez le texte adopté sur cette thématique :

  • décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
  • arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat (MAR, SPPEH).

MAR : Mon Accompagnateur Rénov’
SPPEH : Service public de la performance énergétique de l’habitat

Cette consultation est close depuis le 25 février 2022.

Évolution de la réglementation relative à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public

Retrouvez l’article dédié sur notre site Internet.

Consultez les textes adoptés sur ce thème :

  • décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l’environnement en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur ;
  • décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public (ERP) ;
  • arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public ;
  • arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération ;
  • arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur au titre de l’évaluation annuelle des moyens d’aération.


Projet de décret en Conseil d’État portant modification du décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public et du décret n°2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène

Cette consultation est close depuis le 27 février 2022.

Il est ainsi proposé que le nouveau dispositif de surveillance, mis en application à compter du 1er janvier 2023, s’appuie sur :

  • une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant la mesure du dioxyde de carbone comme traceur du renouvellement de l’air intérieur ;
  • un autodiagnostic de la qualité de l’air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans ;
  • une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur ;
  • un plan d’actions, prenant en compte l’évaluation annuelle des moyens d’aération, l’autodiagnostic et/ou la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministères chargés de l’environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d’actions vise à améliorer la qualité de l’air intérieur, il est régulièrement actualisé pour proposer des actions correctives à mettre en œuvre dans ce but.

Par ailleurs, ce projet de décret en Conseil d’État prévoit également de modifier l’article R 221-29 relatif aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène, et ainsi prendre en compte la révision par l’Anses de la Valeur-guide pour l’air intérieur du formaldéhyde ainsi que les recommandations du HSCP associées.

Cette consultation est close depuis le 27 février 2022.

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 16 octobre 2021, 8 juin 2021, 7 mai 2021, 13 avril 2021, puis 12 décembre 2021.

RBR-T ___ Design économique : contribuez aux travaux du groupe RBR-T jusqu’au 18 février 2022

Le groupe prospectif du Plan Bâtiment Durable, co-présidé par Christian Cléret et Jean-Christophe Visier, « Réflexion Bâtiments Responsables et Territoires » (RBR-T) lance une nouvelle réflexion sur le sujet du design économique. Ce travail, piloté par Alice Fournier et Etienne Riot vise à identifier des pistes pour agir sur la fabrique économique des projets immobiliers et urbains pour les rendre plus vertueux. Le groupe RBR-T publie une première version de note et appelle aux contributions des acteurs de la filière jusqu’au 18 février 2022.

Cliquez ici si vous souhaitez apporter votre contribution à cette réflexion du groupe de travail.

SFEC ___ Stratégie française sur l’énergie et le climat

Une concertation nationale avait été lancée du 2 novembre 2021 au 15 février 2022. Elle concernait la future stratégie française sur l’énergie et le climat (SFEC).
Voici le site Internet de cette concertation : cliquez ici pour vous informer et participer.

Les acteurs institutionnels et les entreprises pouvaient donner leur avis sur ces thèmes en déposant des cahiers d’acteur. Les règles associées au dépôt de ces cahiers d’acteur sont précisées au lien suivant :
Déposer un cahier d’acteur

Voir la liste complète des cahiers d’acteurs publiés.

Le dépôt de cahier, après avoir consulté les conditions pour le faire, s’effectuait par ce lien.

Évaluation environnementale des projets

Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets

Ce projet de décret a pour objet de mettre en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
Il fait suite à l’injonction du Conseil d’État prononcée dans le cadre de sa décision du 15 avril 2020 (n°425424).
[…]
Cette consultation est close depuis le 10 février 2022.

Loi CR climat-résilience ___ Exigences de qualité du bois de chauffage

Projet de décret et d’arrêté relatifs aux informations générales et aux critères techniques des combustibles solides destinés au chauffage

Vous pouvez consulter les textes déjà adoptés sur cette thématique, ci-dessous :

  • Décret n° 2022-446 du 30 mars 2022 relatif aux informations générales données par les distributeurs de combustibles solides destinés au chauffage auprès des utilisateurs non professionnels, concernant les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air
  • Arrêté du 30 mars 2022 relatif aux critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air

Cette consultation est close depuis le 24 janvier 2021.

Loi CR climat-résilience ___ Décret pour appliquer plusieurs dispositions

Projet de décret pris pour l’application des articles 154, 155, 158 et 162 de la loi n° 2021-1104 du 22 août portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Vous pouvez consulter ci-dessous le texte adopté en application des articles 155, 158 et 162 de cette loi n° 2021-1104 :

  • Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation

Cette consultation est close depuis le 14 janvier 2022.

Cette consultation publique évoquait les points suivants :

  1. Dispositions prévues à l’article 155 – Définition des dérogations à l’atteinte de la classe B dans le cadre de la rénovation performante
  2. Dispositions prévues aux articles 158 et 162 – Transmission des audits énergétiques réglementaires à l’ADEME et suppression des dispositions règlementaires relatives à l’audit énergétique obligatoire dans les copropriétés
  3. Dispositions prévues à l’article 154 – Manquement par un non-professionnel à l’obligation d’information sur le DPE

Cette consultation est close depuis le 14 janvier 2022.

Extinction nocturne des publicités lumineuses

Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses

Consultez le texte adopté sur cette thématique :

  • Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses

Cette consultation publique est close depuis le 22 décembre 2021.

Réseaux de chaleur et de froid : classement

Consultez les textes adoptés sur cette thématique :

Cette consultation publique est annoncée terminée depuis le 22 décembre 2021.

Économie circulaire ___ information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet

Consultez ci-dessous le texte adopté :

  • Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

Cette consultation publique est close depuis le 17 novembre 2021.

Loi CR climat-résilience ___ audit énergétique obligatoire dans certains cas (logements "passoires" énergétiques et/ou très fortement émetteurs de gaz à effet de serre)

Projet d’arrêté définissant le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L.126-28-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Vous pouvez consulter les textes déjà adoptés sur cette thématique, ci-dessous :

  • Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation
  • Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation
  • Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation
    Ce décret acte un report des délais de sept mois pour la première échéance, intialement prévue au 1er septembre 2022 et repoussée au 1er avril 2023. Voir le communiqué de presse du ministère en date du jeudi 11 août 2022.

Cette consultation publique est terminée depuis le 29 septembre 2021.

L’article 158 de la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat Résilience », prévoit la réalisation d’un audit énergétique obligatoire pour les logements de classes D, E, F et G en monopropriété proposés à la vente, avec une mise en œuvre selon le calendrier suivant :
- 1er janvier 2022 pour les logements de classes F ou G ;
- 1er janvier 2025 pour les logements de classe E ;
- 1er janvier 2034 pour les logements de classe D.

Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Elles nécessitent de définir le contenu d’un audit énergétique obligatoire au moment des mutations à compter du 1er janvier 2022, par arrêté, en cohérence avec la nouvelle méthode d’évaluation de la performance énergétique des logements, dans le cadre de la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE), entrée en vigueur au mois de juillet 2021.

À terme, l’objectif est que la définition de cet audit énergétique réglementaire, objet du présent arrêté, constitue le cadre unique pour les audits énergétiques adossés aux dispositifs incitatifs (MaPrimeRénov’, certificats d’économies d’énergie rénovation globale - les CEE rénovation globale - , éco-prêt à taux zéro performance globale - éco-PTZ performance globale - , audit réalisé dans le cadre du Service d’accompagnement à la rénovation énergétique - le SARE - ), ce qui supposera l’adaptation de plusieurs autres textes réglementaires spécifiques (par exemple, l’arrêté définissant les critères techniques d’éligibilité au bénéfice de MaPrimeRénov’, s’agissant de l’audit réalisé dans le cadre de ce dispositif).

Ce cadre unique permettra une pleine lisibilité pour les ménages et une cohérence des dispositifs pour les professionnels participant ainsi à l’objectif de massification de la rénovation énergétique et l’éradication des passoires énergétiques.

Cette consultation publique est close depuis le 29 septembre 2021.

ESSOC II ___ Innovation dans la construction + Réécriture des règles de construction


Innovation dans la construction
+ Réécriture du Livre Ier du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)

Vous pouvez consulter ci-après les textes déjà parus sur ce sujet, en lien avec la seconde ordonnance ESSOC II :

  • Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 dite "ESSOC II" relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH)
  • Consultez aussi le rapport de présentation de cette ordonnance ESSOC 2, qui en explique les principaux éléments.
  • décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent ;
  • le deuxième décret d’application pour la recodification de la partie réglementaire et pour l’intégration des dispositions du code du travail est actuellement en cours d’élaboration. Rédaction provisoire, en attente d’éléments.

Et pour mémoire, vous pouvez consulter ci-après les textes déjà parus sur ce sujet, en lien avec la précédente ordonnance ESSOC I, mais sachant que la seconde ordonnance ESSOC II parue entre temps a en modifié les exigences et les modalités (cf. ci-dessus pour ESSOC II) :

  • ordonnance n° 2018-937 dite "permis d’expérimenter", ESSOC I visait à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. Elle avait été publiée le 30 octobre 2018 et définissait les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent proposer des projets de construction contenant des solutions d’effet équivalent aux dispositions constructives applicables à l’opération. Les maîtres d’ouvrage doivent alors apporter la preuve de l’atteinte de résultats équivalents aux dispositions constructives auxquelles il est dérogé. Cette première ordonnance avait été prise dans l’attente de celle inscrite au II de l’article 49, au champ d’application élargi.
  • Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d’application de la première ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation, dite "ESSOC I".

Rappel des consultations publiques restant à venir

  • le deuxième décret d’application pour la recodification de la partie réglementaire et pour l’intégration des dispositions du code du travail est actuellement en cours d’élaboration. Rédaction provisoire, en attente d’éléments.

Rappel des consultations publiques déjà réalisées

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 8 août 2021, 27 décembre 2019, 11 janvier 2019, puis 11 octobre 2018.

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Étape n°5 : ESSOC II _ Deuxième étape de réécriture du code CCH  :
Deuxième projet de décret relatif à la réécriture des règles de construction et modifiant le livre premier du code de la construction et de l’habitation

Cette consultation est close depuis le 8 août 2021.

Ce projet est le deuxième décret d’application de la deuxième ordonnance ESSOC II n° 2020-71 du 29 janvier 2020, prise en application de l’article 49.II de la loi ESSOC n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. Il concerne plusieurs champs techniques ciblés par les travaux ESSOC, et notamment la réglementation thermique, aération et acoustique en outre-mer (dite « RTAA », article 10), ce qui justifie la consultation publique.

Pour la plupart des sujets, la réécriture a consisté à simplifier la rédaction et surtout mieux identifier la nature des règles de construction, à savoir : résultats minimaux ou obligations de moyen. Pour la RTAA [ NDLR : en outre-mer ] , la réécriture fait évoluer la réglementation vers une logique de résultats minimaux à atteindre, et non plus d’obligation de moyen.

L’objectif des travaux engagés par l’article 49 de la loi ESSOC est de réécrire intégralement le livre premier du code de la construction et de l’habitation.

Cet objectif a été concrétisé au niveau législatif par l’ordonnance du 29 janvier 2020 qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2021.

Au niveau réglementaire, la réécriture a été décomposée en plusieurs étapes :

  • Afin d’assurer la cohérence entre les parties législative et réglementaire du code, un premier décret (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent) a opéré une recodification à droit constant, sans changement de rédaction des articles en vigueur jusqu’à présent. Ce décret a ainsi été publié avant l’échéance du 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de réécriture du livre I du CCH.
  • Le projet de [ deuxième ] décret cité en objet a quant à lui pour objectif d’apporter une réécriture en profondeur d’une partie des articles recodifiés, afin d’en clarifier la lecture et de faciliter leur application.

Ce projet de texte est l’aboutissement de plus d’un an de travail avec les acteurs de la construction et les administrations partenaires, et concerne plusieurs champs techniques ciblés par les travaux ESSOC, à savoir : la plupart des règles générales de sécurité (art. 5), deux chapitres relatifs à la qualité sanitaire des bâtiments (art. 7), deux articles relatifs à la performance énergétique et environnementale (art. 8), la réglementation thermique, aération et acoustique en outre-mer (dite « RTAA », art.10) et les règles de contrôle et sanctions qui s’y rapportent (art. 9).

La réécriture des autres sujets, notamment la sécurité incendie (titre IV), l’accessibilité (titre VI), certaines règles générales sur la sécurité (titre III), la qualité sanitaire des bâtiments (titre V) et la performance énergétique et environnementale (titre VII) interviendront dans un second temps, par des décrets distincts.
Ces champs constituent pour certains des réglementations complexes qui doivent faire l’objet de nombreuses simplifications et d’une nécessaire harmonisation avec les règles transférées depuis le code du travail. La qualité sanitaire et la performance énergétique sont quant à eux décalés du pour assurer la coordination avec d’autres décrets impactant ces domaines.

L’article 6 du projet de décret introduit quelques dispositions dans le titre IV, dédié à la sécurité incendie, mais la réécriture générale de ce titre fera l’objet d’un décret distinct, comme indiqué précédemment.

La réécriture a principalement consisté à simplifier la rédaction, supprimer les dispositions obsolètes, fusionner les articles redondants et surtout mieux identifier la nature des règles de construction, à savoir : résultats minimaux ou obligation de moyen. Cette identification étant nécessaire pour la bonne application du dispositif de « Solutions d’effet équivalent » (SEE) prévu par l’ordonnance du 29 janvier 2020 et son décret d’application, sur le point d’être publié. Cette réécriture fait l’objet des articles 3 à 10 du projet de décret, chaque article étant dédié à la modification d’un titre du livre I du CCH.

Au-delà de cette démarche générale, plusieurs dispositions apportent des modifications de fond :
* En ce qui concerne la « RTAA » en outre-mer, une démarche de réécriture sous forme de résultats minimaux a été engagée avec la réécriture des articles R. 192-1 à R. 192-4 du code (voir l’article 10 du projet de décret). Cette réécriture appelle des arrêtés à venir pour fixer ces résultats minimaux, et laissera la possibilité aux maîtres d’ouvrage d’appliquer les dispositions « prescriptives » (nommées « solutions de références ») s’ils le souhaitent ;
* En ce qui concerne la sécurité incendie, des dispositions nommées « exigences fonctionnelles » sont introduites par l’article 6 du projet de décret, en application de l’article L. 141-3 du CCH. Ces exigences fonctionnelles sont une particularité du champ de la sécurité incendie qui a été introduite dans l’ordonnance, qui les rend nécessaires à la mise en œuvre de SEE dans ce champ technique. Ces dispositions sont nouvelles en tant que modalité d’application du dispositif SEE, mais sont toutes extraites de dispositions existantes en droit de la construction et ne constituent donc pas, pour les constructions qui ne font pas l’usage de SEE, de contraintes nouvelles en matière de sécurité incendie.

Il est à noter également que ce projet de décret engage le transfert des dispositions du code du travail relatif à la construction des bâtiments à usage professionnel vers le CCH, en y transférant 2 articles du titre I du livre 2 de la quatrième partie du code du travail, relatifs à l’ambiance thermique des bâtiments (voir articles R. 171-12 et R. 171-13 introduits par l’article 8 du projet de décret). Étant donné que d’autres transferts de ce type suivront avec les décrets relatifs à l’accessibilité, à la santé, à la sécurité incendie et aux autres règles de sécurité, il a été convenu avec la Direction Générale du Travail (DGT) de différer l’entrée en vigueur de tous ces articles transférés à une date unique, le 1er janvier 2022. Cela dans le but de faciliter l’application de ces règles par les maîtres d’ouvrages qui y sont soumis. L’article 11 de ce projet de décret est dédié à cette coordination entre les deux codes.

Cette consultation est close depuis le 8 août 2021.
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Étape n°4 : Ordonnance ESSOC II de réécriture du code CCH  :
Consultation close, l’échéance annoncée était au 27 décembre 2019.
La consultation est terminée, vous pouvez consulter le texte adopté :

  • Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH)
  • Consultez aussi le rapport de présentation de cette ordonnance ESSOC 2, qui en explique les principaux éléments.
    La réécriture de la partie législative (L) du CCH est entrée en vigueur au 1er juillet 2021.
    Par conséquent, la partie réglementaire ® du CCH sera modifiée en deux étapes au minimum, avec :
    - d’abord, une renumérotation des articles L dans sa rédaction, laquelle entrera en vigueur le même jour que la nouvelle partie L du CCH (et donc au plus tard au 1er juillet 2021) → cf. décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du CCH et fixant les conditions de mise en œuvre des SEE ;
    - puis ensuite des évolutions successives sur un temps plus long, pour modifier l’architecture et le contenu de cette partie R réglementaire du CCH.

Consultation close, l’échéance annoncée était au 27 décembre 2019.
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Étapes n°3 et n°2 : Dispositif ESSOC I d’expérimentation de l’innovation dans la construction :
Consultation close, les échéances annoncées étaient aux 11 octobre 2018 et 11 janvier 2019.
La consultation sur le projet de décret est terminée, vous pouvez consulter le texte adopté :

  • Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation.
  • La consultation sur le projet de 1ère ordonnance ESSOC I est terminée, vous pouvez consulter le texte adopté :
    L’ordonnance n° 2018-937 dite "permis d’expérimenter", ESSOC I visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation, a été publiée le 30 octobre 2018 et définit les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent proposer des projets de construction contenant des solutions d’effet équivalent aux dispositions constructives applicables à l’opération. Les maîtres d’ouvrage doivent alors apporter la preuve de l’atteinte de résultats équivalents aux dispositions constructives auxquelles il est dérogé. Cette première ordonnance a été prise dans l’attente de celle inscrite au II de l’article 49, au champ d’application élargi.

Le projet de décret avait été mis en consultation en application de cette première ordonnance d’application du I de l’art. 49 de la loi ESSOC.

Consultation close, les échéances annoncées étaient aux 11 octobre 2018 et 11 janvier 2019
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Étape n°1 : - pour mémoire - Innovation dans la construction : "permis de faire"
Concertation close, l’échéance annoncée était au 9 mai 2017.
Nota : ce dispositif a été abrogé depuis, remplacé et élargi dans ses possibilités, d’abord par le dispositif de l’ordonnance ESSOC I d’expérimentation de l’innovation dans la construction, puis celui de l’ordonnance ESSOC II de mise en oeuvre de l’innovation dans la construction via des dispositions de droit commun.

Projet de décret pris pour l’application du I de l’article 88 de la loi CAP n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (CAP).

Le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère du Logement et de l’Habitat durable avaient ouvert une consultation publique en 2017, afin de recueillir les observations des acteurs concernés par l’expérimentation « Permis de faire » définie dans le projet de décret pris pour l’application du I de l’article 88 de la loi CAP.

Cette autorisation d’expérimenter, définie dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’architecture rendue publique le 20 octobre 2017 (axe F :« soutenir la démarche expérimentale et sa valeur culturelle », mesure 30), sous le nom de « permis de faire », était destinée à soutenir la démarche expérimentale en architecture et sa valeur culturelle.

À son article 88 (abrogé depuis), la loi CAP avait défini le cadre d’un « permis d’expérimenter ».
Concertation close, l’échéance annoncée était au 9 mai 2017.

Économie circulaire ___ Déchets : Modèles ___ Devis préalables + Bordereau de dépôt __ Déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage

Consultez ci-dessous les textes adoptés sur ce thème :

  • Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets
  • Arrêté : en attente d’informations sur ce sujet. Rubrique en cours de rédaction
     
    Étape n°2 : un arrêté accompagné de formulaires CERFA pour encadrer - d’une part - les devis préalables à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage, et - d’autre part - la délivrance d’un bordereau de dépôt de déchets par la personne en charge de l’installation de collecte des déchets

Projet d’arrêté portant sur les informations des bordereaux de dépôt de déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage

Cette consultation est annoncée comme achevée au 8 juillet 2021.

Les déchets du bâtiment représentent environ 46 millions de tonnes de déchets par an et plus largement 230 millions de tonnes de déchets si on y ajoute les déchets des travaux publics. Conformément à la directive cadre déchets de 2008, la France doit atteindre un objectif de 70 % de valorisation de ces déchets à l’horizon 2020. Les dernières estimations indiquent que la filière du bâtiment atteint actuellement un taux proche de 68,5 % fortement lié à la bonne valorisation des déchets inertes comme les bétons et les tuiles fortement pondéreux. En revanche, une amélioration est encore nécessaire pour d’autres types de matériaux notamment pour les déchets non inertes et non dangereux dont le taux de valorisation actuel est compris entre 30 et 50 %. Il est reconnu qu’un effort de gestion et de traçabilité doit être engagé pour ces types de déchet afin d’éviter des situations de décharge illégale.

Le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 (portant sur les informations des devis relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets) a précisé le contenu des bordereaux de dépôt des déchets de travaux de construction, de réhabilitation et de démolition.
Le présent arrêté pris en application de ce décret a pour objet de créer un document CERFA pour uniformiser les pratiques.

Contenu de l’arrêté

Conformément au décret, l’installation de collecte est tenue de mentionner la nature et la quantité des déchets déposés et atteste avoir reçu les déchets déposés en indiquant la date de réception des déchets. En tant que producteur et détenteur du déchet, l’entreprise de travaux devra fournir l’origine des déchets déposés à savoir le ou les maîtres d’ouvrage des travaux ayant généré les déchets déposés et l’adresse du chantier concerné. Le bordereau CERFA est accompagné d’une notice permettant de définir dans quelles conditions le bordereau est obligatoire ainsi que des précisions sur son remplissage notamment dans des cas particuliers.

Cette version pourra être modifiée en vue de la publication en fonction des retours effectués lors des différentes consultations.

Cette consultation est annoncée comme achevée au 8 juillet 2021.

Économie circulaire - Diagnostic déchets préalable à une démolition

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Étape n°1 : - Décret pour encadrer - d’une part - les devis préalables à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage, et - d’autre part - la délivrance d’un bordereau de dépôt de déchets par la personne en charge de l’installation de collecte des déchets

Consultation close, l’échéance annoncée était au 16 novembre 2020.
La consultation publique est terminée sur ce projet de décret portant sur les informations des devis relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage, et la délivrance d’un bordereau de dépôt de déchets par la personne en charge de l’installation de collecte des déchets. Ce projet de texte est pris en application de l’article 106 de la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Consultation close, l’échéance annoncée était au 16 novembre 2020.

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables Occitanie :

S3REnR

Plus d’informations sur le site de la DREAL Occitanie, à la rubrique dédiée.

Le réseau de transport d’électricité (RTE) a réalisé du 8 avril 2021 au 20 mai 2021 une concertation préalable sur le projet de Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables Occitanie (S3REnR) via une plateforme numérique dédiée.

La participation était proposée sur le site RTE France

Consultez le communiqué de presse de la Préfecture de région Occitanie du 2 avril 2021 sur cette concertation.

Dispositifs à combustible solide dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel

Cette consultation est close depuis le 3 mai 2021. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.
Le secteur résidentiel est le premier émetteur des particules fines en France, dont la quasi-totalité provient de la combustion des appareils de chauffage. Ce projet de décret précise que les nouveaux dispositifs à combustible solide doivent être à foyer fermé.

La ressource en bois représente de nombreux avantages en tant qu’énergie renouvelable, locale, économique. Toutefois, le chauffage au bois peut être l’origine d’une pollution de l’air significative, à la fois en matière de particules fines qu’en matière de dioxyde de carbone, lorsque la combustion est réalisée dans de mauvaises conditions.

Par ailleurs, Santé Publique France estime que la pollution par les particules fines est à l’origine de plus de 40 000 décès par an en France.

Le secteur résidentiel est le premier émetteur des particules fines en France, dont la quasi-totalité provient de la combustion des appareils de chauffage.

Les principaux facteurs d’influence sur la qualité de la combustion, et donc sur les émissions de polluants atmosphériques, sont :
- l’appareil et son installation (type, ancienneté, dimensionnement, entretien),
- la qualité du combustible (humidité, calibre, présence d’écorce qui augmente les émissions, essence),
- les pratiques (méthode d’allumage, allure de fonctionnement, gestion des entrées d’air).

Les cheminées à foyer ouvert sont responsables de 21% des émissions totales de particules fines du chauffage au bois, alors qu’elles ne constituent que 10% du parc des équipements à l’échelle nationale (soit environ 500 000 foyers en 2019). En Île-de-France, les foyers ouverts représentent 44% des émissions du chauffage au bois résidentiel alors que le chauffage au bois constitue seulement 5% du parc. Compte tenu de leur très faible rendement énergétique (de l’ordre de 15% voire moins) et de leurs niveaux d’émissions, les foyers ouverts constituent non seulement un gaspillage énergétique sans équivalent mais aussi une pollution considérable alors qu’ils ne constituent souvent qu’un chauffage d’agrément.

En cas d’installation d’un dispositif de chauffage au bois, le présent décret impose le recours à des foyers fermés dans les bâtiments neufs, ce qui constitue un levier d’action prioritaire pour réduire la contribution du chauffage au bois à la pollution de l’air.

L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue au 1er septembre 2022. Elle concernera à la fois les bâtiments à usage d’habitation et les bâtiments à usage professionnel.

Cette consultation est close depuis le 3 mai 2021.

Projet de plan d’actions pour un chauffage au bois domestique performant


Cette consultation est close depuis le 30 avril 2021. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Le plan d’action chauffage au bois vise à réduire de 50% entre 2020 et 2030 la pollution atmosphérique en favorisant l’utilisation d’équipements performants et de combustible de qualité

Le chauffage au bois est une source d’énergie renouvelable, locale et économique. L’usage du bois (ou des granulés) pour le chauffage domestique est une source d’énergie neutre en carbone.
Mais le chauffage au bois domestique constitue également une partie importante de la pollution en particules fines : en 2018, il était responsable
• de 27% des émissions nationales en PM10
• et de 43% des émissions nationales en PM2.5,
• ainsi que plus de la moitié (55%) des très fines émissions en PM1.0.
Plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans l’organisme. Le Centre International de la Recherche sur le Cancer (CIRC) a déclaré en 2013 les particules fines comme étant, sans distinction de source, cancérogènes pour l’homme. Les recherches montrent qu’une exposition de court terme aux particules fines suffit pour accroître la morbidité cardio-respiratoire, tandis qu’une exposition chronique favorise l’apparition de pathologies respiratoires (asthme, broncho-pneumopathies…), de maladies cardiovasculaires et de cancers du poumon.
En 2016, Santé Publique France estimait que la pollution par les particules fines était à l’origine d’au moins 48 000 décès prématurés par an, soit 9% de la mortalité en France. Si les valeurs limites des recommandations de l’OMS étaient respectées, plus de 17 000 décès prématurés par an pourraient être évités.
Les principaux facteurs d’influence sur la qualité de la combustion, et donc sur les émissions de polluants atmosphériques du chauffage au bois domestique, sont :
l’appareil et son installation (ancienneté, dimensionnement, entretien),
la qualité du combustible (humidité, absence d’écorce, essence),
les pratiques (méthode d’allumage, allure de fonctionnement, gestion des entrées d’air).
Le plan d’action chauffage au bois vise à réduire de 50% entre 2020 et 2030 la pollution atmosphérique en favorisant l’utilisation d’équipements performants et de combustible de qualité.
Il comprend 11 mesures réparties sur 6 axes :
1) Sensibiliser le grand public à l’impact sur la qualité de l’air du chauffage au bois avec des appareils peu performants
2) Renforcer et simplifier les dispositifs d’accompagnement pour accélérer le renouvellement des appareils de chauffage au bois.
3) Améliorer la performance des nouveaux équipements de chauffage au bois
4) Promouvoir l’utilisation d’un combustible de qualité
5) Encadrer le chauffage au bois dans chaque zone PPA, en prenant des mesures adaptées aux territoires pour réduire les émissions de particules fines
6) Améliorer les connaissances sur l’impact sanitaire des particules issues de la combustion du bois

Cette consultation est close depuis le 30 avril 2021.

Diagnostic de performance énergétique : réforme du dispositif DPE


utilisé notamment lors de vente, location, (rénovation) ou construction de bâtiments

Vous pouvez consulter les textes déjà adoptés sur cette thématique, ci-dessous :

  • article 179 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite " ELAN ", relative à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
  • article 22 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ;
  • article 31 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (1) ;
  • décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au DPE et à l’affichage des informations relatives à la consommation d’énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers ;
  • Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des DPE ;
  • arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2033917A) relatif au DPE pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine ;
  • arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2106175A) relatif aux méthodes et procédures applicables au DPE et aux logiciels l’établissant ;
  • arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2107220A) modifiant diverses dispositions relatives au DPE ;
  • arrêté du 17 juin 2021 (NOR : LOGL2117480A) modifiant l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au DPE et aux logiciels l’établissant ; → accédez ici à la synthèse du 27 avril 2021 de la consultation publique sur ce sujet (close depuis le 15 février 2021 ) ;
  • arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d’établissement du DPE ;
  • arrêté du 21 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine (DPE) ;
  • arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs.

et sur le thème connexe de la décence des logements loués :

  • décret n° 2020-1818 du 30 décembre 2020 relatif au critère de performance énergétique conditionnant l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
  • décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine ;
  • décret n° 2021-852 du 29 juin 2021 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

et sur le thème connexe des obligations d’audits énergétiques pour les logements situés en classes basses de l’étiquette mixte énergie-climat (classes G, F puis E puis D).

  • Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation
  • Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  • Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation ;
    Ce décret acte un report des délais de sept mois pour la première échéance, intialement prévue au 1er septembre 2022 et repoussée au 1er avril 2023. Voir le communiqué de presse du ministère en date du jeudi 11 août 2022.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est le document de référence qui évalue la performance énergétique d’un logement et la restitue, notamment à travers des étiquettes énergie. Le chantier de refonte du dispositif avait pour objectif de le rendre plus fiable, plus lisible, et prenant mieux en compte des enjeux climatiques.
[…]
Le nouveau DPE est entré en vigueur à partir du 1er juillet 2021.
Après quelques mois d’application, des ajustements ont été réalisés sur le dispositif.

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 15 mars 2021 et 10 juillet 2020.

Une seconde consultation sur ces trois projets d’arrêtés est close depuis le 15 mars 2021.
Une première consultation publique s’était tenue sur ces deux projets de décrets, proposés en application de l’article 179 de la loi ELAN n°2020-1021 du 23 novembre 2018 relative à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 15 mars 2021 et 10 juillet 2020.

Logement décent :

Introduction d’un critère de performance énergétique en énergie finale dans le décret définissant les critères de décence d’un logement en France métropolitaine

Vous pouvez consulter ci-dessous les textes adoptés sur ce thème :

  • Décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine
  • Décret n° 2020-1818 du 30 décembre 2020 relatif au critère de performance énergétique conditionnant l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  • Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 31 juillet 2020 et 20 juin 2016.
La consultation publique est terminée sur ce projet de décret, proposé en application de l’article 17 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC). Le critère de performance énergétique avait été introduit par la loi transition énergétique et croissance verte (LTECV) d’août 2015, via des critères que le logement doit respecter pour pouvoir être qualifié de décent du point de vue énergétique.
Une précédente consultation s’était terminée en 2016 sur ce projet de décret, proposé en application de l’article 12 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV). Cet article 12 a modifié la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs afin d’intégrer la performance énergétique dans ces critères minimaux. Cet article prévoit également un calendrier de mise en œuvre échelonnée pour ce critère.

L’intégration d’un critère de performance énergétique comme l’une des conditions à respecter pour qu’un propriétaire puisse louer son bien vise à permettre de limiter la précarité énergétique dans l’habitat liée à des caractéristiques intrinsèques du logement. Le logement est ainsi qualifié d’énergétiquement non-décent pour des raisons liées au seul logement indépendamment de son mode d’occupation et du coût de l’énergie.
Ce décret, adopté le 9 mars 2017, est venu modifier le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent définis les critères minimaux de décence à respecter lors de la location d’un logement.
Il y a ajouté un article présentant les caractéristiques minimales de performance énergétique à respecter pour la mise en location du logement.

Consultations closes, les échéances annoncées étaient aux 31 juillet 2020 et 20 juin 2016.

Économies d’énergie : Interdiction d’installer des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire consommant principalement des combustibles à haut niveau d’émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel

Cette consultationest close depuis le 4 février 2021.

La consultation publique est close sur un projet de décret propose d’interdire l’installation des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant principalement des combustibles très fortement émetteurs en gaz à effet de serre tels que les installations au fioul et au charbon.

Consultez le texte adopté sur ce thème :

  • décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment.

Références :
- Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ;
- engagement du Gouvernement, le 14 novembre 2018, à arrêter le chauffage domestique au fioul sous 10 ans ;
- proposition SL1.2 (volet "Se Loger") du 20 juillet 2020 de la convention citoyenne « Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d’ici à 2030 dans les bâtiments neufs et rénovés », sur la nécessité de compléter les dispositifs incitatifs par un cadre réglementaire renforcé ;
- Code de la construction et de l’habitation (CCH), dont les articles L111-9 et L111-10 permettent de définir en décret en Conseil d’Etat les niveaux de performance énergétique et environnementale compatibles avec les objectifs de la politique énergétique nationale, respectivement pour les bâtiments neufs et existants.

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe comme objectif de diminuer d’ici 2050 (par rapport à 2012) de 87% les émissions de GES du secteur du bâtiment, responsable à lui seul du quart des émissions de GES de la France.
La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments existants constitue le plus grand gisement de réduction des émissions de GES du secteur.

Dans ce cadre, le 14 novembre 2018, le Gouvernement s’est engagé à arrêter le chauffage domestique au fioul sous 10 ans. En effet, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre impliquent d’améliorer radicalement la performance énergétique des bâtiments et d’en accélérer la rénovation. La poursuite de ces objectifs permet aussi de diminuer les factures d’énergie, notamment des ménages les plus modestes et de créer de l’emploi local réparti sur tout le territoire.

Dès le 25 février 2020, cette ambition s’est déclinée sur le parc des bâtiments de l’Etat, par le biais de la circulaire pour des services publics éco-responsables (SPE) qui prévoit, à compter de mars 2020, l’interdiction d’installer de nouvelles chaudières au fioul ou de réaliser des travaux lourds de réparation sur ces chaudières. Le retrait de ces équipements est prévu d’ici 2029 (des délais additionnels seront prévus pour les ministères de l’Intérieur et des Armées).

Pour les particuliers et le secteur tertiaire, ont été mises en place de nombreuses aides afin d’inciter au remplacement des équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire peu performants, particulièrement via le dispositif des certificats d’économies d’énergie dont le « Coup de pouce chauffage » et le « Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires ».

Le 20 juillet 2020, la convention citoyenne a mis l’accent, par sa proposition SL1.2 « Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d’ici à 2030 dans les bâtiments neufs et rénovés », sur la nécessité de compléter les dispositifs incitatifs par un cadre réglementaire renforcé.
Les articles L111-9 et L111-10 du code de la construction et de l’habitation (CCH) permettent de définir en décret en Conseil d’État les niveaux de performance énergétique et environnementale compatibles avec les objectifs de la politique énergétique nationale, respectivement pour les bâtiments neufs et existants.

A la suite des décisions prises en Conseil de Défense écologique le 27 juillet, un projet de décret propose d’interdire l’installation des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant principalement des combustibles très fortement émetteurs en gaz à effet de serre dans les bâtiments résidentiels et les bâtiments tertiaires. Le seuil de 250gCO2eq/kWh PCI proposé dans le projet de décret, au-delà duquel les équipements ne devront plus être installés, concerne en majorité les installations au fioul et au charbon.

Des exemptions sont prévues soit s’il y a une impossibilité technique liée aux caractéristiques du bâtiment, soit s’il y a une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel et lorsque l’installation d’un nouvel équipement nécessite des travaux de renforcement sur le réseau de distribution publique d’électricité. Un guide accompagnera le décret afin de détailler les principaux cas.

Dans ces cas, le propriétaire doit faire réaliser une note de justification qu’il conserve.
De plus, les ménages auront aussi la possibilité d’installer des équipements alimentés avec un biocombustible liquide dès lors qu’il respectera le seuil de 250gCO2eqKwh PCI, ou des équipements avec un apport minoritaire en fioul (par exemple des pompes à chaleur hybride).
La réparation des équipements existants demeure possible.

L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue au 1er juillet 2022 pour les bâtiments neufs et existants, en France métropolitaine.
Le décret s’applique aussi aux Outre-mer (hors St Pierre-et-Miquelon).
Selon les données CEREN, en 2018, 3,5 millions de logements étaient chauffés au fioul, dont 85% sont des maisons individuelles. L’équivalent de 3,6 Mtep étaient consommés pour une dépense annuelle de 3.9 Mds€.

En 2015, l’équivalent de 29 TWh de fioul étaient consommés dans le tertiaire pour le chauffage, ce qui représente une facture de 2,4 Mds€ et une émission de 7,9 MteqCO2/an. Les bâtiments chauffés au fioul représentent 17 % du parc tertiaire privé, 8% du parc des collectivités et 5 % du parc de l’État.

Cette consultationest close depuis le 4 février 2021.

Économies d’énergie dans les bâtiments tertiaires chauffées et/ou refroidis : obligation de fermeture des ouvrants

de ces bâtiments ou partie de bâtiments tertiaires

Consultez le texte adopté sur cette thématique :

  • Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis

Cette consultationest close depuis le 26 janvier 2021.

Le maintien en position ouverte de portes donnant accès à des locaux chauffés ou refroidis depuis l’extérieur ou depuis des locaux non chauffés ou refroidis est aujourd’hui une pratique couramment observée, notamment dans les locaux commerciaux. Cette pratique génère des consommations d’énergie qui pourraient être évitées.

La proposition se loger SL2.1 de la convention citoyenne pour le climat a introduit une mesure interdisant cette pratique durant les périodes où le bâtiment est effectivement chauffé ou refroidi. Cette proposition a été retenue par le Conseil de défense écologique du 27 juillet 2020.

Le périmètre d’application proposé par la convention citoyenne pour le climat (CCC), qui englobait uniquement les établissements recevant du public, a été néanmoins élargi à l’ensemble des bâtiments tertiaires, sans distinction de surface et des exceptions ont été ajoutées afin de répondre à des problématiques sanitaires (renouvellement d’air). Cette mesure n’est pas contraignante au sens économique pour les occupants des locaux, dans la mesure où il s’agit simplement d’une mesure d’exploitation des locaux visant à éviter des déperditions énergétiques. Ainsi cette disposition s’inscrit pleinement dans l’esprit du dispositif Éco-Énergie Tertiaire mis en place par la loi ELAN pour la réduction des consommations énergétiques des bâtiments d’activité tertiaire.

Cette mesure suppose un décret en Conseil d’État, dont les dispositions réglementaires sont les suivantes :
- L’obligation de présence d’un système de fermeture limitant les déperditions calorifiques pour les ouvrants de bâtiments chauffés ou refroidis donnant sur l’extérieur ou sur un local non chauffé ou refroidi ;
- L’interdiction du maintien en position ouverte de ces systèmes d’ouverture lorsque les systèmes énergétiques de chauffage ou de refroidissement fonctionnent ;
- La mise en place d’exceptions pour répondre à des problématiques sanitaires ;
- La mise en œuvre de sanctions en cas de non-respect de la mesure.

Tel est l’objet du présent projet de décret. Cette version pourra être modifiée en vue de la publication après les différentes consultations.

Cette consultationest close depuis le 26 janvier 2021.

Lutte contre le gaspillage et actions pour une économie circulaire Emballages en plastique à usage unique :

objectifs pour leurs réduction, réemploi, réutilisation et recyclage (pour la période 2021-2025)
La consultationest close depuis le 12 janvier 2021.

Consultez le texte adopté sur ce sujet :

  • Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025.

La consultation publique est terminée sur un projet de décret dit "décret 3R" (Réduction / Réemploi-réutilisation / Recyclage) (un décret en Conseil d’État et un décret simple), proposés en application de l’article 7 de la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi n° 2020-105 du 10 février 2020).

Cet article 7 de la loi AGEC stipule que :
« la France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans ».

Afin d’éclairer la définition des objectifs « 3R » de Réduction, Réemploi-réutilisation et de Recyclage du premier décret quinquennal pour la période 2021 – 2025, le ministère de la transition écologique a souhaité mener préalablement un travail approfondi de consultation des parties prenantes (acteurs économiques, centres techniques industriels, ONG, associations de consommateurs, collectivités locales) pour recueillir leurs visions et expertises sur ce sujet complexe.

Les enseignements de ces travaux préparatoires sont synthétisés dans le rapport "Quel potentiel 3R d’ici 2025 ?" disponible en ligne sur le site du ministère de la transition écologique.

Le rapport "Quel potentiel 3R d’ici 2025 ?" comprend deux volets :
a) une cartographie en tonnage des couples produits-emballages plastiques (par exemple bouteille de lait, pot de yaourt, bidon de détergent…) et un état des lieux en France de leur recyclabilité et de leur recyclage, précisant les perspectives à 2025 en fonction des résines employées ;
b) une identification, pour chaque couple produit/emballage, et en partant des fonctionnalités nécessaires de l’emballage, des alternatives aux emballages en plastique à usage unique, de leur bilan économique et environnemental, et une estimation des potentiels 3R de réduction, de réemploi-réutilisation, et de recyclabilité/recyclage de celles-ci, à l’horizon 2025.

[…]

Il convient de noter que, pour être en conformité avec le principe de libre circulation des marchandises inscrit au traité de l’union européenne et le droit dérivé européen, notamment la directive européenne sur les emballages et déchets d’emballages, le décret ne porte pas d’interdictions et que ces objectifs sont collectifs.
[…]

La consultationest close depuis le 12 janvier 2021.

Santé - environnement | Consultation 4e Plan national santé environnement (PNSE4)

Consultation close, l’échéance annoncée était aux 9-10 décembre 2020.

Du 26 octobre au 10 décembre 2020, cette consultation publique était disponible sur un site dédié au 4e plan national santé environnement, pour donner son avis.

http://www.consultation-plan-sante-environnement.gouv.fr/

Consultation close, l’échéance annoncée était aux 9-10 décembre 2020.

Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation

Consultation close, l’échéance annoncée était au 10 novembre 2020.

Vous pouvez consulter le texte déjà adopté sur cette thématique, ci-dessous,

  • Arrêté du 4 mars 2021 portant modification de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes

La consultation publique est terminée sur ce projet d’arrêté relatif à la sécurité des installations de gaz combustible dans les bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.

Cette consultation publique était menée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments d’habitation individuelle ou collective sont réglementées par le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement et par l’arrêté du 23 février 2018.

Le 13 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé que soit réalisée une mission visant à évaluer les politiques mises en place par les exploitants de réseaux de distribution de gaz dans le domaine de la sécurité.

Le rapport de la mission est disponible sur le site internet du CGEDD dans la rubrique « les derniers rapports ».

Certaines recommandations nécessitent une modification de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.

Pour les autres recommandations, des actions ont été engagées en parallèle dans le cadre de la réglementation relative aux canalisations des réseaux de distribution de gaz.
Consultation close, l’échéance annoncée était au 10 novembre 2020.

RT 2012 et bâtiments collectifs d’habitation - Report pour 8 mois supplémentaires, de la réhausse provisoire de la valeur limite de consommation maximale de calcul, pour les bâtiments collectifs

.

Consultez le texte adopté sur ce sujet :

  • Arrêté du 4 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment

Consultation close, l’échéance annoncée était au 18 novembre 2020.

La consultation publique est terminée, sur ce projet d’arrêté modificatif à la réglementation thermique RT 2012 pour les bâtiments collectifs d’habitation.

• Compte tenu des contraintes technico-économiques relatives aux bâtiments collectifs, et afin d’éviter des évolutions successives des niveaux d’exigences, notamment en cette période de crise sanitaire, qui a largement impacté le secteur du bâtiment, il est proposé de proroger la disposition jusqu’à l’entrée en vigueur de la future réglementation environnementale (RE2020), dont les travaux sont actuellement en cours.

La publication de la RE2020 est prévue à l’été 2021, mais pourrait être retardée à la fois du fait de la crise sanitaire en cours mais également de la complexité des travaux techniques engagés. Il est donc proposé d’indiquer la date du 1er septembre 2021 dans l’arrêté afin de se prémunir de cet éventuel retard.

Cette date du 1er septembre 2021 n’a pas vocation a être considérée comme la date d’entrée en vigueur de la RE2020. En effet, une fois la date d’entrée en vigueur de la RE2020 passée, cet arrêté ne s’appliquera plus aux nouveaux permis de construire : il s’appliquera donc jusqu’au 1er septembre 2021, au plus tard.

Consultation close, l’échéance annoncée était au 18 novembre 2020.

Utilisation des eaux de pluie :

mise en œuvre d’une expérimentation pour encadrer l’utilisation d’eaux usées traitées.

Consultez ci-dessous les textes adoptés sur ce thème :

  • arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau ;
  • Avis relatif à l’application de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant sur la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau ( NOR : SSAP2137883V ), paru au JORF n°0294 du 18 décembre 2021, Texte n° 190
    Le présent avis comporte la liste des dispositifs de protection respectant les dispositions des articles 5 et 6 de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant sur la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau. Il annule et remplace l’avis NOR : SSAP2111231V publié au Journal officiel du 24 septembre 2021 ; édition électronique, texte n° 77.
  • ANNULÉ : avis [ publié au Journal officiel du 24 septembre 2021 ] relatif à l’application de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant sur la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau - Légifrance ;
  • et pour les installations de type ICPE ou IOTA : décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Autres textes en lien sur cette thématique de la réutilisation des eaux usées ou pluviales :

  • Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées ;
  • Arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées ;
  • Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 ;
  • Section 2 " Eau et assainissement " du code des collectivités territoriales : Articles D2224-5-1 à R2224-22-6) ;
  • Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Et pour les installations de type ICPE ou IOTA, qu’elles soient nouvelles ou existantes, ajouter le texte suivant :

  • Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement
    ICPE = installations classées de protection de l’environnement
    IOTA = installations, ouvrages, travaux et activités

Consultation close, l’échéance annoncée était au 5 octobre 2020.

La consultation publique est terminée sur ce projet de décret, proposé en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), et notamment son article 69.


Consultation close, l’échéance annoncée était au 5 octobre 2020.

PEMD ___ Future plateforme réglementaire autour du diagnostic Produits, Equipements, Matériaux, Déchets

(Gestion des déchets, en particulier ceux du secteur bâtiment-construction)

Répondez à l’enquête du CSTB pour être associé au développement de la future plateforme réglementaire PEMD

Restez informés sur la préparation de la mise en place de la plateforme PEMD par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et l’ADEME (agence de l’environnement), par cette rubrique sur le site du CSTB.

Pour toute question sur la plateforme PEMD, merci de contacter le CSTB à l’adresse électronique suivante :
plateforme.PEMD@cstb.fr

Renouveau urbain et rénovation des bâtiments

 :
Questionnaire clos, l’échéance annoncée était au vendredi 10 juillet 2020.

le Plan Bâtiment Durable et la RICS en France ont reçu mission pour explorer les leviers et proposer une stratégie globale de nature à inciter propriétaires, investisseurs, promoteurs et constructeurs à développer leur activité vers le recyclage urbain et la rénovation des bâtiments, en lien avec les collectivités locales, tout en favorisant la recherche d’économies d’énergie, la trajectoire bas-carbone et la préservation de l’environnement.
Dans le cadre de cette mission, ils avaient lancé un appel à contributions, au travers d’un court questionnaire, auprès de leurs réseaux et des acteurs de la filière construction. Il visait à recueillir de premiers avis sur les orientations de la mission, mais aussi identifier les freins à lever et les facteurs de réussites, existants ou à déployer, de telles opérations.
Questionnaire clos, l’échéance annoncée était au vendredi 10 juillet 2020.

Bâtiment et biodiversité

Questionnaire clos depuis le 1er septembre 2020
Le ministère de la transition écologique avait mis en ligne un questionnaire, relatif au lien entre bâtiment et biodiversité, du 9 juillet au 1er septembre 2020.
Ce questionnaire était à destination des acteurs de la construction, de la rénovation, de l’immobilier et de la biodiversité. Il avait pour but d’identifier les perceptions, pratiques et attentes individuelles sur le sujet.
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php/287228?lang=fr

Questionnaire clos depuis le 1er septembre 2020

Paquet européen "une énergie propre pour tous les européens"

 :
Consultation close, l’échéance annoncée était au 26 juin 2020.
La consultation est terminée, vous pouvez consulter les textes adoptés :

  • l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat ;
  • le décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid ;
  • le décret dit BACS n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur ;
  • l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’information des occupants sur les consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire et sur la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel ;
  • l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation raccordés à un réseau de chaleur ou de froid ;
  • l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif au contrôle des chaudières ;
  • l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW ;
  • l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts ;
  • et l’Arrêté du 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance énergétique (CPE).

L’ordonnance et les textes associés, pris pour son application, ont pour objet de porter diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne, en application de la directive n°2018/2002 du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et de la directive 2018/844 portant sur la performance énergétique des bâtiments du 30 mai 2018.

Consultation close, l’échéance annoncée était au 26 juin 2020.

Économies d’énergie dans les bâtiments existants - Plan de rénovation énergétique des bâtiments ( PREB )


1. Suivi du PREB : "Projet de stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et commercial, public et privé"
Consultation close, l’échéance annoncée était au 10 mars 2020.
Cette deuxième étape, à savoir la consultation sur ce document de suivi du PREB est terminée, le texte est destiné à une transmission par la France à l’Union européenne (après finalisation et validation).

La présente stratégie a été élaborée par la France afin de répondre aux prescriptions de l’article 2 bis de la directive sur la performance énergétique des bâtiments révisée le 30 mai 2018.

Consultation close, l’échéance annoncée était au 10 mars 2020.
____________________________

2. Concertation sur l’élaboration en 2018 du PREB.
Concertation close, l’échéance annoncée était au 31 décembre 2018.
Cette première étape, à savoir une concertation sur le projet de plan PREB est terminée. Elle concernait le projet de plan PREB.
Les 4 axes du plan pour atteindre la sobriété énergétique :

  • Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux objectifs hiérarchisés
  • Lutter contre la précarité énergétique et massifier la rénovation pour les particuliers
  • Favoriser la rénovation des bâtiments publics et tertiaires
  • Renforcer les compétences et l’innovation

Concertation close, l’échéance annoncée était au 31 décembre 2018.

Énergie et Climat - SNBC et budgets carbone

Stratégie nationale bas-carbone et budgets carbone nationaux
Consultations closes, les échéances annoncées étaient au 17 décembre 2017 et au 20 février 2020.
La consultation est terminée, vous pouvez consulter les textes adoptés :

La précédente consultation du public sur le projet de stratégie nationale bas-carbone s’était tenue du 13 novembre au 17 décembre 2017. Retrouvez les contributions du public de fin 2017 sur le projet de stratégie SNBC le site national du ministère de la transition écologique.

Consultations closes, les échéances annoncées étaient au 17 décembre 2017 et au 20 février 2020.

Énergie et Climat - PPE

Projet révisé de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
Consultation close, l’échéance annoncée était au 20 février 2020.
Par cette consultation, le Ministère de la Transition écologique et solidaire avait mis à disposition du public l’intégralité du projet révisé de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) portant sur la période 2019-2028 afin de recueillir ses observations.

Vous pouvez consulter ci-dessous le texte de décret adopté :

Retrouvez toutes les informations sur la Programmation pluri-annuelle de l’énergie (PPE) sur le site national du ministère, dans une rubrique dédiée.

Consultation close, l’échéance annoncée était au 20 février 2020.

Individualisation des frais de chauffage :

révision du dispositif
Consultation close, l’échéance annoncée était au 27 avril 2019.

La consultation sur les projets de décret et d’arrêté (pris en application
de l’article 71 de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique)
est terminée. Cliquez sur ce lien pour y accéder.

Vous pouvez consulter les textes adoptés sur cette thématique ci-après :

  • Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel
  • Arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel
  • Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid
  • Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur

    Consultation close, l’échéance annoncée était au 27 avril 2019.

RGA argiles _ Tassements différentiels, fourniture obligatoire d’une étude géotechnique avant la construction d’une maison individuelle dans certaines zones à risque géotechnique de tassement différentiels suite à la sécheresse des sols puis à leur réhydratation notamment en présence de certaines argiles.

Consultation close, l’échéance annoncée était au 26 avril 2019.

La consultation sur les projets de décrets et d’arrêté relatifs à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (pris en application de l’article 68 de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) est terminée. Cliquez sur ce lien pour y accéder.

Vous pouvez consulter les textes adoptés sur cette thématique, ci-après :

  • Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
  • Décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • Arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
  • Rectificatif à l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux (rectificatif)
  • Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • Instruction du Gouvernement du 6 février 2019 relative aux thèmes prioritaires d’actions en matière de prévention des risques naturels et hydrauliques pour 2019 à 2021, et en particulier le § 2 en page 19 concernant le phénomène de retrait-gonflement des argiles
  • Décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018
  • Arrêté du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018

    Consultation close, l’échéance annoncée était au 26 avril 2019.

Économies d’énergie dans les bâtiments publics neufs

Dispositions relatives aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales

Vous pouvez consulter les textes adoptés sur cette thématique, ci-après :

  • Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales ;
  • Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales.

Concertation close, l’échéance annoncée était au 10 février 2017.
Cette consultation est terminée.
La loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique et à la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 vise, au II de son article 8, l’exemplarité énergétique et environnementale des nouveaux bâtiments sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales. Ces nouvelles constructions devront être, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.

Cet arrêté est venu préciser les caractéristiques d’un bâtiment à énergie positive et à haute performance environnementale afin de disposer d’une cible de performance commune.

Du point de vue de la performance énergétique, ces nouvelles constructions auront des consommations d’énergie limitées et recourront de façon significative aux énergies renouvelables. L’objectif est ainsi de tendre vers l’équilibre entre les consommations d’énergie non renouvelables et la quantité d’énergie renouvelable exportée sur l’ensemble des consommations du bâtiment.

De plus, ces nouvelles constructions viseront un faible impact environnemental notamment par la limitation de leur empreinte carbone, par une bonne gestion des déchets de chantier, par le recours aux matériaux biosourcés, par la limitation des émissions de polluants des matériaux employés et par la qualité de mise en œuvre des installations de ventilation.


Concertation close, l’échéance annoncée était au 10 février 2017.

DEE directive européenne ___ Transposition de la Directive européenne relative à l’efficacité énergétique : Concertation des organismes publics

Energie et Climat
- La consultation Transposition de la Directive européenne relative à l’efficacité énergétique est ouverte sur le site Internet du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Cette consultation publique est ouverte jusqu’au 17 avril 2024.

Voir l’ensemble des documents mis en consultations publiques sur le site national dédié du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

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