Evaluation environnementale des projets

Pour plus de précision, cf https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-environnementale, rubrique "Les projets".

L’étude d’impact est une étude préalable à la réalisation de travaux, d’aménagements et d’ouvrages qui par l’importance de leurs dimension ou leurs incidences sur l’environnement, peuvent porter atteinte à ce dernier. L’étude d’impact sur l’environnement poursuit plusieurs objectifs :
• Aider les maîtres d’ouvrages, publics ou privés à concevoir un projet plus respectueux de l’environnement.
• Permettre à l’administration technique chargée du contrôle du projet de décider en connaissance de cause.
• Informer le public lorsque les projets sont susceptibles d’affecter son environnement et faciliter sa participation à la prise de décision (en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement).

En France, la loi de protection de la nature du 10 juillet 1976 a institué l’obligation de réaliser une étude d’impact pour les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (cf notamment son article 2 instituant le principe de l’étude d’impact), complétée par la loi 2005-1319 du 26 octobre 2005 en introduisant la production d’un avis de l’autorité compétente en matière d’environnement pour tous les projets soumis à étude d’impact, qu’il y ait ou non enquête publique.
Pour tous les projets susceptibles d’affecter l’environnement et pour lesquels le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution, le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 a réformé le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, ouvrages ou aménagements.
Le décret instaure en fonction des seuils et des critères qu’il définit, 3 catégories de projets :
• ceux ne nécessitant pas d’étude d’impact
• ceux nécessitant systématiquement une étude d’impact
• ceux relevant d’un examen au cas par cas, celui-ci déterminant la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact.

La liste des catégories de travaux, d’ouvrages et d’aménagement entrant dans le champ de l’étude d’impact systématique figure en colonne 2 du tableau annexé au R122-2 du code de l’environnement.

Exemple
CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas
30. Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) Installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières Installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc

Ce tableau permet aux maître d’ouvrage de connaître les seuils techniques de soumission à l’examen au cas par cas ou à étude d’impact systématique. L’atteinte de ces seuils par un projet conduit, selon le cas, à les soumettre soit à examen au cas par cas, soit à évaluation environnementale systématique.


Sauf exception, il n’est pas fait mention des modifications dans le tableau. Ce sont les dispositions générales du II de l’article R122-2 qui s’appliquent.

Le projet peut relever de plusieurs rubriques de la nomenclature. Il n’est alors soumis qu’a une seule évaluation environnementale ou à un seul examen au cas par cas. De même, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet et l’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas.

Nous vous conseillons la lecture du Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact réalisé par le Ministère (série Théma du CGDD) en vue d’expliciter les rubriques du tableau : guide de lecture de la nomenclature – version août 2019.
On se référera également à la rubrique « Les projets » du site https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-environnementale

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R. 122-4 et R.122-5 du code de l’environnement. Globalement, le contenu doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.
L’étude d’impact traite des thématique suivantes : paysages, air, eau, sol, milieux naturels, faune, flore, mais aussi populations concernées et santé publique. Ces thèmes environnementaux sont présentés à l’état initial sur une aire d’étude appropriée. L’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement porte en particulier sur :

  • la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques,
  • les sites et paysages,
  • le sol,
  • l’eau,
  • l’air,
  • le climat,
  • la protection des biens et du patrimoine culturel
  • la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses)
  • l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;

Par dérogation, le contenu des études d’impact pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est précisé à l’article R. 181-14 du code de l’environnement. Dans ce cas particulier, l’analyse de l’état initial porte également sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet. L’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement porte également sur :

  • l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques,
  • l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols,
  • les effets sur le climat,
  • le volume et le caractère polluant des déchets,
  • le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer,
  • le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau.
    L’étude d’impact traite des choix du projet explicités afin de s’assurer que toutes les mesures possibles ont été envisagées dans les évolutions du projet afin de supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables sur l’environnement.

Quand doit on réaliser un Examen au cas par cas?

La procédure de demande d’examen au cas par cas vise à identifier les projets qui sont susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement, et doivent à ce titre faire l’objet d’une étude d’impact.
Les dossiers complets sont publiés sur internet et librement consultables.

La liste des catégories de travaux, d’ouvrages et d’aménagement entrant dans le champ de la procédure d’examen au Cas par Cas figure en colonne 3 du tableau annexé au R122-2 du code de l’environnement.
En deçà de ces seuils, depuis 2022, l’autorité compétente pour autoriser le projet peut requérir un examen au cas par cas (autrement appelé "déclenchement de la clause filet").

L’autorité environnementale se prononce sur la base d’un formulaire CERFA 14734*03 renseigné et d’annexes fournies par le maître d’ouvrage.

L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours pour prendre sa décision sur la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact.

L’absence de réponse, Décision Tacite, de l’autorité environnementale vaut obligation d’étude d’impact.
Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale se prononce sur la base d’un formulaire renseigné par le maître d’ouvrage. L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours pour informer le pétitionnaire de la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact. L’absence de réponse de l’autorité environnementale vaut obligation d’étude d’impact.

Pour faciliter cette démarche retrouvez toutes les informations pratiques dans la rubrique « demander un examen au cas par cas ».

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