Demarche pour un avis sur projet

L’article L. 122-1 V du code de l’environnement soumet tout projet faisant l’objet d’une étude d’impact à l’avis de l’autorité environnementale compétente dans le domaine de l’environnement, selon les dispositions de l’article R. 122-6 du même code.
Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.
Destiné à informer le public et à éclairer la décision relative au projet, il s’intègre pleinement dans le processus d’amélioration de la prise en compte de l’environnement bien qu’il s’agisse d’un avis simple et en tout état de cause distinct de la décision d’autorisation.

1- Quels sont les projets concernés ?

Sont soumis à l’avis de l’autorité environnementale (cf. Qui est l’autorité environnementale ?), les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés soumis à étude d’impact qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine (article L. 122-1 du code de l’environnement). Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale.
La réalisation d’une étude d’impact est donc nécessaire :

  • soit de façon systématique ;
  • soit après décision prise lors d’un examen au cas par cas ;
  • soit lorsque les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d’impact.

La présente rubrique concerne la saisine de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie (MRAe)

Les critères de seuils sont précisés dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

2- Qui saisit la MRAe ?

La demande doit être effectuée par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des travaux, de l’ouvrage ou de l’aménagement projetés (collectivité, préfecture de département…) ou, le plus souvent, par le service instructeur de la procédure administrative d’autorisation (DDT(M), Unité territoriale de la DREAL en charge des ICPE, commune…), cf article R. 122-7 du code de l’environnement.

Attention ! Si le projet fait l’objet de plusieurs procédures administratives d’autorisation ou d’approbation nécessitant la présentation d’une étude d’impact, la MRAe doit être saisie de manière conjointe : l’avis de la MRAe porte sur l’étude d’impact et non sur chaque procédure d’autorisation du projet.

3- Contenu de la demande

La demande doit comporter l’ensemble du dossier d’instruction jugé complet et régulier.
Celui-ci comprend :
- le dossier d’autorisation ( avec les plans d’aménagement) ;
- l’étude d’impact ;
- les pièces annexes ou complémentaires.

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du code de l’environnement, complété en tant que de besoin par des textes spécifiques.

La demande doit être adressée de manière privilégiée en version numérique par mail à l’adresse ae.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr avec un lien de téléchargement (Wetransfer, etc.) pour les plus gros dossiers ou par voie postale par clé USB) à la DREAL Occitanie, chargée de l’appui à la MRAe.
Pour toute correspondance par mail traitant d’un dossier, merci d’indiquer dans l’objet du mail le nom du projet, le nom de la commune et le département (par exemple objet : lotissement des truffiers - Bach ♡ (46))
Les envois des dossiers "papier" ne sont pas à privilégier mais peuvent être sollicités pour certains dossiers en vue d’en faciliter le traitement. Il peuvent toutefois être adressés selon les départements d’implantation du projet aux adresses consultables ici : contact.

4- Détails de la Procédure

Après vérification du caractère complet et recevable de la demande, la DREAL accuse réception du dossier pour le compte de la MRAe auprès de l’autorité décisionnaire.

Conformément à l’article R122-7 - III, l’avis est rendu dans un délai de 2 mois à compter de la date de la réception du dossier complet et régulier par l’autorité environnementale. Au-delà du délai de deux mois, l’absence d’avis vaut "absence d’observation".

Une fois saisie, la MRAe consulte l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le préfet de département au titre de ses attributions en matière d’environnement qui disposent d’un délai de 1 mois pour répondre (ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d’urgence)

L’avis sera réalisé sur les pièces transmises. Aucun ajout ou modification de pièces ne sera possible. Par ailleurs, aucune rencontre ou réunion avec le pétitionnaire ne pourra être réalisée à ce stade.

L’avis est porté à la connaissance du public dans les conditions définies par l’article R122-7 - II du code de l’environnement :

  • l’avis est joint au dossier d’enquête publique ou procédure équivalente de consultation du public
  • l’avis est publié sur le site Internet de l’autorité compétente pour autoriser, approuver ou exécuter le projet
  • l’avis est publié sur le site internet de la MRAe Occitanie

Si la MRAe ne s’est pas prononcée à l’issue de ce délai, l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.

5- Portée de l’avis

Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, la MRAe doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité de l’opération mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par l’opération. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause. Le caractère public des avis, leur donne un poids certain et impose aussi une exigence de qualité élevée de ceux-ci.

Réponse du pétitionnaire à l’avis ?

Le pétitionnaire peut :

  •  joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en réponses aux points soulevés par l’autorité environnementale sans que toutefois celles-ci ne modifient de façon substantielle le projet. L’autorité environnementale ne donne pas d’avis sur ces compléments ;
    ou
  •  décider de modifier de façon substantielle son projet et donc de le retirer. Dans ce cas, le projet modifié devra être re-déposé auprès de l’autorité décisionnaire, qui saisira de nouveau l’autorité environnementale pour avis.

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