Documents d’urbanisme

L’autorité environnementale chargée d’examiner la demande de cas par cas ou les avis conformes pour l’ensemble des documents d’urbanisme est la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie (MRAe) (cf. article R. 122-17 IV du code de l’environnement).
Ces demandes sont à adresser à la DREAL (contact), qui instruit les dossiers pour le compte de la MRAe.
L’autorité environnementale est consultée uniquement par la collectivité responsable du document d’urbanisme.

La procédure d’examen au cas par cas instruit par la personne publique responsable dit "ad hoc" (art. R.104-33 à R.104-37 du Code de l’urbanisme)

le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, en application de l’article 40 de la loi dite ASAP, modifie le régime de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Merci de consulter les informations à ce sujet ici ou de vous adresser à la DREAL, département autorité environnementale, notamment en ce qui concerne les nouvelles modalités des examens au cas par cas. (contact).

Dans cette procédure, l’examen au cas par cas est réalisé par la personne en charge de l’élaboration du document d’urbanisme. Dans le cadre de cet examen, cette "personne publique responsable" doit consulter la MRAe qui formule un avis conforme afin de confirmer ou infirmer la proposition qui lui a été adressée de dispenser d’évaluation environnementale le document d’urbanisme (en cas de décision de soumission volontaire, la saisine de l’autorité environnementale est inutile). Cette procédure est couramment appelée "cas par cas ad hoc"

Les formulaires de saisine pour avis conforme dans le cadre des cas par cas dits "ad hoc" sont disponibles au lien suivant (rubrique "Ressources" tout en fond de page) : formulaires pour avis sur la décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale

Dès réception de l’ensemble des informations nécessaires pour l’examen au cas par cas, l’autorité environnementale en accuse réception.

L’autorité environnementale dispose d’un délai de 2 mois , à compter de la réception de ces informations, pour notifier à la collectivité l’avis conforme confirmant ou informant la décision de la collectivité de ne pas soumettre sa procédure à évaluation environnementale.

Nota : les avis conformes, à l’instar de tout avis (et contrairement aux décisions après examen au cas par cas), ne sont pas signés mais "endossés" par un membre MRAe nommément désigné dans l’avis. Les avis conformes tendant à la dispense ne sont pas motivés (la motivation figure dans le dossier de demande d’avis conforme).

L’absence de réponse de la MRAe dans un délai de deux mois vaut avis tendant à la dispense d’évaluation environnementale.

La procédure d’examen au cas par cas instruit par l’autorité environnementale dit "classique" (art. R.104-28 à R.104-32 du Code de l’urbanisme)

L’article R. 104-29 du code de l’urbanisme (anciennement R* 121-14-1 dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2012) prévoit que la saisine de l’autorité environnementale par la collectivité intervient :

  • après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables pour l’élaboration ou pour la révision d’un plan local d’urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
  • à un stade précoce et avant l’enquête publique pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale ;
  • à un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans le cas de la mise en compatibilité d’un PLU avec une déclaration de projet.

Dès réception de l’ensemble des informations nécessaires pour l’examen au cas par cas, l’autorité environnementale en accuse réception, en indiquant la date à laquelle elle est susceptible de rendre une décision implicite (voir ci-après).

L’autorité environnementale dispose d’un délai de 2 mois , à compter de la réception de ces informations, pour notifier à la collectivité concernée sa décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure de PLU ou de carte communale.

Cette décision est motivée et prise au regard des informations fournies et des critères de ’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Important ! L’absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale
(article R. 104-32 du code de l’urbanisme).

Quels éléments fournir? (pour les cas par cas "classiques" ici, pour les "ad hoc", cf. plus haut)

Quel que soit le plan, document, schéma concerné, la personne publique responsable de son élaboration doit fournir :
- une description des caractéristiques principales du document ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone ou des zones susceptible(s) d’être touchée(s) par la mise en œuvre du document ;
- une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

A titre indicatif, la collectivité peut fournir les informations nécessaires consignées dans un des formulaires téléchargeables ci-après, pour permettre à l’autorité environnementale de prendre une décision motivée. Il est important de ne pas oublier de joindre à la demande d’examen au cas par cas les pièces complémentaires indiquées dans les formulaires.

Consultez les ressources suivantes :
guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : notamment la fiche n°F02 sur les cas par cas ci dessous.

Partager la page

S'abonner