Politique de diffusion des données

Droit d’accès à l’information environnementale

La convention d’Aarhus et la directive européenne du 28 janvier 2003 instaurent un droit d’accès à l’information relative à l’environnement détenue par les autorités publiques et mettent en place un dispositif facilitant l’accès à ces informations.
Les informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques sont accessibles sous réserve de certains motifs pouvant justifier une décision de refus. En cas de rejet d’une demande d’accès à une information relative à l’environnement le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis. Voir sur le site de la CADA les avis donnés sur le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement.
Pour en savoir plus : les droits d’accès du public aux informations environnementales

La directive INSPIRE

La directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive INSPIRE, vise à établir une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l’environnement.
La directive Inspire s’adresse aux autorités publiques (l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ainsi que « toute personne physique ou morale fournissant des services publics en rapport avec l’environnement »). Elle s’applique aux données géographiques détenues par les autorités publiques, dès lors que ces données sont sous forme électronique et qu’elles concernent l’un des 34 thèmes figurant dans les trois annexes de la directive. Ces annexes correspondent à un ordre de priorité, l’annexe I devant être traitée le plus rapidement.
La directive impose aux autorités publiques, d’une part de rendre ces données accessibles au public en les publiant sur Internet, d’autre part de les partager entre elles.
Mais elle ne crée pas seulement des obligations : elle facilite leur mise en œuvre grâce à la publication, en cours, de textes techniques : règlements européens (fixant les règles obligatoires) et guides de bonnes pratiques (contenant des recommandations).
Pour en savoir plus : voir sur le site du MTES

Le Droit d’accès aux documents administratifs

La Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 instaure un droit d’accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

La loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne un droit très large d’obtenir communication des documents détenus par une administration, quels que soient leur forme ou leur support.
Ce droit s’exerce à l’égard de toutes les administrations publiques ainsi qu’à l’égard des organismes privés chargés d’une mission de service public.

Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement est un droit renforcé par rapport au droit d’accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978.

Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement

Ce droit est ouvert à toute personne (physique ou morale), sans obligation de faire valoir un intérêt il est reconnu par diverses réglementation .

Politique de diffusion des données environnementales

Les réglementations internationale (convention d’Aarhus), européenne et nationale consacrent le droit de chacun d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement

Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement comprend ;

  • d’une part le droit d’accès à l’information (les autorités publiques doivent communiquer les informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent )
  • d’autre part le droit d’être informé (obligation pour les autorités publiques de diffuser les informations relatives à l’environnement

Droit International :

La convention dite d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, en vigueur depuis le 30 octobre 2001, a pour objectif de contribuer à la protection du droit de chaque personne des générations présentes et futures, de vivre dans un environnement convenant à sa santé et à son bien-être.

Elle détermine trois domaines d’action :

  • assurer l’accès du public à l’information sur l’environnement détenue par les autorités publiques ;
  • favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement ;
  • étendre les conditions d’accès à la justice en matière d’environnement.

Le texte de

Droit Communautaire :

Directive n °2003/4/CE du 28 janvier 2003
La Communauté européenne a approuvé la Convention d’Aarhus le 17 février 2005.
Le premier pilier de la convention relatif à l’accès du public à l’information a été mis en œuvre au niveau communautaire par la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
Son objectif est d’assurer la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement détenue par les autorités publiques, ainsi que sa diffusion, et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques par lesquelles cette information doit être rendue accessible.

La Directive n°2007/2/CE du 14 mars 2007
dite « Directive INSPIRE » vise à assurer un accès facile à des informations spatiales interopérables (ayant une capacité à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs) afin d’appuyer les politiques de l’environnement et celles liées à l’environnement, et d’assurer au public un accès à ces informations.

Le texte de la

Droit national :

Ratification de la convention d’Aarhus
La Convention d’Aarhus a été ratifiée par la France, elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002 (Loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de la convention d’Aarhus et Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la Convention d’Aarhus .

Les principales dispositions régissant l’accès aux documents administratifs qui s’appliquent en matière d’accès à l’information relative à l’environnement, sous réserve des dispositions spécifiques du code de l’environnement (chapitre IV du titre II du livre Ier) :

  • Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
  • Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 et décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
  • Circulaire du 1er Ministre n°5156 /SG du 29 mai 2006 sur la réforme des dispositions régissant l’accès aux documents administratifs et instituant un droit de réutilisation des informations publiques.
  • Circulaire du Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable du 27 octobre 2006 sur la mise à disposition des informations publiques à caractère technique sur les sites Internet : conséquences de l’avis de la CADA en date du 16 mars 2006.
  • Circulaire du Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables du 18 octobre 2007 sur la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
  • L’ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 transpose sur le plan législatif la directive 2007/2/Ce du 14mars 2007 directive Inspire.
  • Le code de l’environnement
  • Articles L. 124-1 à L. 124-8 (issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière d’environnement)
  • Articles R. 124-1 à R. 124-5 (issus du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l’information et à la participation du public en matière d’environnement, modifiant le code de l’environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement).
  • Titre II du livre 1er du code de l’environnement Chapitre VII « De l’infrastructure d’information géographique » nouveaux articles du code L.127-1 à L 127-10 ;

Les dispositions sectorielles

Diverses dispositions sectorielles prévoient la communication ou la publicité de certains documents :

  • Déchets : article L. 125-1, L. 141-1 et suivants du code de l’environnement
  • Droit à l’information sur les risques majeurs : article L. 125-2 du code de l’environnement
  • Organismes génétiquement modifiés : article L. 525-3, L. 531-1 et suivants du code de l’environnement
  • Droit à l’information sur la qualité de l’air : article L. 125-4 et L. 221-6 du code de l’environnement
  • Produits biocides : article L. 522-12 du code de l’environnement
  • Installations classées pour la protection de l’environnement : article L. 515-2, (dossier mis à l’enquête publique, contenu du dossier fixé par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement) ;
  • Information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection : loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (articles 18 et suivants).

Charte de l’environnement

L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) consacre un droit à valeur constitutionnelle d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Le texte de la

Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement est un droit renforcé par rapport au droit d’accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978. ainsi l’accès porte sur des informations en plus des documents . De plus l’accès reste le principe et le refus l’exception Par ailleurs certaines catégories d’informations doivent faire l’objet d’une diffusion publique

Dans le contexte réglementaire ainsi défini, la DREAL s’est engagée dans une politique rigoureuse de gestion de ses données, elle met en œuvre la diffusion de la plupart de ses données grâce au site internet et met à la disposition du public ses outils de catalogage et de visualisation des données.

Les droits du public :

  • Diffusion des informations relatives à l’environnement
  • Accès sur demande à l’information relative à l’environnement

1) La diffusion des informations relatives à l’environnement,

Les informations environnementales devant faire l’objet d’une diffusion publique comprennent au moins :

  • Les traités, conventions et accords internationaux, la législation ou réglementation communautaire, nationale, régionale ou locale concernant l’environnement ;
  • les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l’environnement ;
  • les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l’état d’avancement des textes et actions précédemment cités lorsqu’ils sont élaborés ou conservés sous forme électronique ;
  • les rapports établis par les autorités publiques sur l’état de l’environnement ;
  • les données relatives à des activités ayant un incidence sur l’environnement ;
  • les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement et les accords environnementaux ;
  • les études d’impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l’environnement.

La diffusion publique peut intervenir par une publication au Journal officiel de la République française ou de l’Union européenne, une publication dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (Bulletins officiels, recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés, registre tenu à la disposition du public, voie électronique), ou encore une publication sous forme électronique.
L’obligation de diffusion de l’information doit être immédiate en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l’environnement.
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée fixe le régime de la réutilisation des informations publiques.

2) L’accès sur demande à l’information relative à l’environnement

Ce droit est ouvert à toute personne (physique ou morale), sans obligation de faire valoir un intérêt.
Les autorités publiques soumises à l’obligation de communiquer ou diffuser les informations environnementales qu’elles détiennent sont :

  • L’Etat et ses services (Administrations centrales, Directions régionales et départementales…), les collectivités territoriales et leurs services ainsi que leurs groupements (Conseils régionaux, Conseils généraux, communes, syndicats communaux et intercommunaux…), les établissements publics (Agences de l’eau, Conservatoire du littoral, INERIS, ADEME…).
  • Les personnes (de droit public et de droit privé) chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission (concessionnaires de service public, délégataires de service public, titulaires de marchés publics…). Ces personnes ne doivent communiquer que les informations qui concernent la mission de service public qu’elles exercent.

Sont exclus les organes ou institutions exerçant des pouvoirs juridictionnels ou législatifs : Assemblée nationale, Sénat, tribunaux judiciaires et administratifs, Cours d’appel et Cours administratives d’appel, Cour de Cassation et Conseil d’Etat, Cour des comptes, chambres régionales des comptes…

Les informations

Il s’agit de toute information disponible quel qu’en soit le support (sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou sous tout autre forme matérielle) et concernant les domaines larges et variés suivants :

  • L’état des éléments de l’environnement ainsi que les interactions entre ces éléments (air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages et sites naturels, zones côtières et marines, diversité biologique et ses composantes…) ;
  • les facteurs (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements et autres rejets dans l’environnement…), les décisions et les activités qui ont ou peuvent avoir des incidences sur les éléments de l’environnement ;
  • l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, qui sont ou peuvent être altérés par les éléments de l’environnement, les décisions, les activités ou les facteurs précédemment cités ayant une incidence sur l’environnement ;
  • les analyses et hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou conduire les activités visées dans la deuxième rubrique ci-dessus ;
  • les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application de la réglementation relative à l’environnement.

Pour l’accès aux informations recherchées le site internet de la DREAL est le vecteur idéal. La DREAL met à la disposition du public, des répertoires et des listes d’informations relatives à l’environnement ainsi que des catalogues.

Une demande d’information peut être rejetée pour les motifs suivants :

  • La demande porte sur un document en cours d’élaboration (état partiel ou provisoire),
  • la demande est formulée de manière trop générale,
  • la demande est abusive (demande visant de façon délibérée à perturber le fonctionnement d’une administration, demandes en nombre très élevé,
  • la demande porte sur des informations qui font l’objet d’une diffusion publique (publication au JO)
  • la demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l’Etat, sécurité publique et sécurité des personnes, déroulement des procédures engagées devant les juridictions, recherche des infractions fiscales et douanières, secret en matière commerciale et industrielle, secret de la vie privée,
  • la demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte (localisation d’espèces rares par exemple).
  • la demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique qui a fourni l’information,
  • la demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues notamment dans le cadre d’une enquête statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951).

La décision de rejet est notifiée au demandeur par écrit. Les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours sont indiqués.
Enfin, l’information est toujours communiquée sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Le respect de ces droits n’a pas avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la communication des informations, la communication n’est pas soumise à l’accord préalable de l’auteur. En revanche, cette communication ne dispense pas le demandeur du respect, dans l’usage qu’il entend faire des documents obtenus, des droits de propriété intellectuelle qui leur sont attachés.

En cas de refus d’une demande d’accès, le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis. Lien vers site CADA
La procédure applicable est celle prévue aux articles 17, 18 et 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
La CADA doit être saisie dans un délai de deux mois à compter du jour ou le demandeur est informé de la décision de refus de communication de l’autorité publique ; passé ce délai, il est trop tard et le demandeur doit alors reprendre la procédure depuis le départ en demandant de nouveau le document à l’administration.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif.
Par ailleurs afin de faciliter l’accès à ces informations une personne est nommée responsable de cet accès et correspondant de la Commission d’accès au documents administratifs.

La diffusion des données et l’information du public

La diffusion des informations environnementales par les services du ministère est devenue un enjeu essentiel pour l’information, l’association et l’adhésion des citoyens et des élus aux politiques, notamment environnementales.

La DREAL dans le cadre des réglementations existantes assure cette gestion et cette diffusion au travers notamment du catalogues de données SIG, d’une l’information communale et d’une cartographie interactive.

Son site internet (rubrique Cartes et données SIG) est le vecteur idéal pour cette diffusion.

Par ailleurs au sein de la DREAL des informations statistiques sont diffusées au travers des rubriques Observation et statistiques

  • Observation et statistiques Logement - construction
  • Observation et statistiques - Transports
  • Observation et statistiques - Énergie
  • Publication "Observation & statistiques"

La DREAL Occitanie met en œuvre cette politique en diffusant sur Internet les données qu’elle est légalement autorisée à diffuser par ce biais. Cela se traduit par :

  • la description des données et de leurs conditions de ré-utilisation, fournie sous la forme de « fiches de méta-données » dans un catalogue qui permet d’explorer le patrimoine de données
  • la visualisation
  • le téléchargement des données SIG

Pour cela, la DREAL Occitanie s’appuie sur la plate-forme PICTO pour la diffusion et la visualisation des données géographiques qu’elle produit.

L’utilisation des données SIG mises à disposition implique le respect des avertissements associés.

La Directive n°2007/2/CE du 14 mars 2007 dite « Directive INSPIRE » vise à assurer un accès facile à des informations spatiales interopérables (ayant une capacité à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs) afin d’appuyer les politiques de l’environnement et celles liées à l’environnement, et d’assurer au public un accès à ces informations.

L’objectif précisé par l’article 1 « établir l’information géographique dans la communauté européenne, aux fins des politiques environnementales communautaires et des politiques ou activités de la Communauté susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. » et à laquelle les autorités publiques doivent se conformer.

La Commission européenne a initié INSPIRE afin de surmonter les problèmes de disponibilité, de qualité, d’organisation, d’accessibilité et de partage des informations géographiques. La directive INSPIRE vise donc à organiser leur mise à disposition en s’appuyant sur les infrastructures des États membres afin que les utilisateurs, décideurs comme citoyens, puissent facilement avoir accès à des informations géographiques fiables.

La Directive INSPIRE s’inscrit plus largement dans les dispositions de la Convention Aarhus, publiée en 1998, qui établit un lien entre les droits en matière d’environnement et les droits de l’homme ; les obligations liées à cette convention ont été inscrites dans la directive 2003/4 affirmant le droit d’accès du public aux informations environnementales, transposée en France au sein du Code de l’environnement.
La directive INSPIRE complète également la directive 2003/98 fixant le cadre juridique relatif à l’accès et à la diffusion des données publiques, transposée en France dans la loi n°78-753 dite « loi CADA ».

Les principes
 
Les données géographiques doivent être collectées une seule fois afin d’éviter la duplication, puis stockées, mises à disposition et actualisées par l’autorité la plus compétente.
Il doit être possible de combiner facilement et de manière cohérente des informations géographiques provenant de différentes sources à travers l’Europe, et de les partager.
Une information collectée par une autorité publique doit pouvoir être partagée par l’ensemble des autres organismes publics, quel que soit leur niveau hiérarchique ou administratif, par exemple des données de détail pour des enquêtes fines, et des informations générales pour des sujets stratégiques.
L’information géographique doit être disponible.
Il doit être facile de connaître quelles sont les informations géographiques disponibles, à quels besoins particuliers elles peuvent répondre, et sous quelles conditions elles peuvent être acquises et utilisées.

La directive se structure en cinq parties :

  • Les métadonnées : elles sont la porte d’entrée de l’infrastructure puisqu’elles permettent de connaître les données et les services disponibles ainsi que leurs utilisations possibles,
  • les données géographiques ; elles doivent être disponibles dans des formats et des structures harmonisés afin d’en faciliter l’utilisation par tous,
  • les services en ligne ; toutes les données et métadonnées doivent être accessibles via Internet, vecteur privilégié d’échange,
  • le partage entre autorités publiques ; les principes d’échange, de tarification et les conditions d’utilisation doivent faciliter l’accès aux données et aux services en ligne,
  • les mécanismes de coordination et de suivi de la directive ; il s’avère nécessaire de mettre en place des structures de coordination tant des contributeurs que des utilisateurs.

Les Données des annexes de la Directive Inspire

La directive INSPIRE s’applique aux données géographiques numériques détenues par des autorités publiques. Elle n’impose pas de collecter de nouvelles données, mais de mettre à disposition les données conformément à des spécifications techniques harmonisées.
Les thèmes concernés sont énumérés dans les annexes I, II et III de la directive. Ils couvrent à la fois les données de référence (annexes I et II) et les données environnementales (annexe III).

Annexe 1 :

  • 1. Référentiels de coordonnées
  • 2. Systèmes de maillage géographique
  • 3. Dénominations géographiques
  • 4. Unités administratives
  • 5. Adresses
  • 6. Parcelles cadastrales
  • 7. Réseaux de transport
  • 8. Hydrographie
  • 9. Sites protégés

Annexe 2 :

  • 1. Altitude
  • 2. Occupation des terres
  • 3. Ortho-imagerie
  • 4. Géologie

Annexe 3 :

  • 1. Unités statistiques
  • 2. Bâtiments
  • 3. Sols
  • 4. Usage des sols
  • 5. Santé et sécurité des personnes
  • 6. Services d’utilité publique et services publics
  • 7. Installations de suivi environnemental
  • 8. Lieux de production et sites industriels
  • 9. Installations agricoles et aquacoles
  • 10. Répartition de la population, démographie
  • 11. Zones de gestion, de restriction ou de règlementation et unités de déclaration
  • 12. Zones à risque naturel
  • 13. Conditions atmosphériques
  • 14. Caractéristiques géographiques météorologiques
  • 15. Caractéristiques géographiques océanographiques
  • 16. Régions maritimes
  • 17. Régions biogéographiques
  • 18. Habitats et biotopes
  • 19. Répartition des espèces
  • 20. Sources d’énergie
  • 21. Ressources minérales

En France, dans le cadre de la transposition de la directive, l’ordonnance précise la définition et les modalités du réseau de services que les autorités publiques mettent en œuvre pour répondre aux exigences d’INSPIRE.

Le Géoportail et le Géocatalogue ont été conçus pour en devenir des éléments constitutifs.

La mission ETALAB et son portail DATA.gouv.fr

La politique d’ouverture et de partage des données publiques (« Open data ») est pilotée, sous l’autorité du Premier ministre, par la mission Etalab.

La mission Etalab fait partie du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique.

Les missions et le rôle d’Etalab pour la modernisation de l’action publique :

Au sein du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, Etalab coordonne l’action des services de l’Etat et de ses établissements publics pour faciliter la réutilisation la plus large possible de leurs informations publiques.

Etalab administre le portail unique interministériel data.gouv.fr destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public.

Etalab poursuit la mise à disposition gratuite des données publiques, conformément au principe général de réutilisation libre, facile et gratuite fixé par les circulaires du Premier ministre du 26 mai 2011 et du 13 septembre 2013 relatives à l’ouverture des données publiques, en mettant l’accent sur les données à fort impact sociétal (santé, éducation, etc.) et/ou à fort potentiel d’innovation économique et sociale.

Etalab collabore étroitement avec les services chargés de la modernisation de l’action publique, notamment ceux responsables de l’innovation au service des usagers et de la transformation numérique de l’Etat.

Les actions en faveur de la transparence et de l’ouverture des données publiques

Etalab, depuis sa création, a mis en ligne le portail national data.gouv.fr qui permet l’accès à plus de 13.000 informations publiques gratuites et réutilisables.

Pour en savoir plus sur Etalab et le portail DATA.gouv

Pour en savoir plus …

Liste des organismes exerçant un service public en rapport avec l’environnement

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