La réglementation loi sur l’eau

La réglementation loi sur l’eau

En vue d’assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (L211-1 du CE), l’ensemble des usages de l’eau, dits non domestiques, sont soumis à un régime général de règles de préservation de la qualité ou de répartition des eaux prises en application du L211-2 et de prescriptions nationales ou particulières prises en application du L211-3. Plus spécifiquement, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles sont soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration (si les conséquences sont modérées) auprès de l’autorité administrative par les articles L. 214-1 à L. 214-6. du CE La liste des installations, ouvrages, travaux et activités concernés est définie par la nomenclature loi sur l’eau édictée par l’article R214-1 du CE.

Contrôles et sanctions applicables

Les services de police de l’eau ont une mission de contrôle des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) réalisés sur le terrain afin de vérifier :

  • le respect par ceux-ci de la réglementation nationale et européenne, notamment leur compatibilité au regard du SDAGE de référence (Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée ou Loire-Bretagne) et éventuellement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) approuvé sur le territoire ;
  • que ceux-ci ont bien fait l’objet d’une instruction réglementaire s’ils sont soumis au régime de la déclaration ou de l’autorisation « loi sur l’eau », et dans ce cas qu’ils respectent les prescriptions édictées préalablement. C’est également l’occasion de vérifier que ces prescriptions sont réalistes et cohérentes avec la protection du milieu ;
  • que des prescriptions complémentaires ne sont pas nécessaires, au regard du contexte réel, dans le cas où des impacts éventuels n’auraient pas été anticipés lors de l‘instruction.

Ces contrôles peuvent avoir lieu via une visite de terrain ou bien via la vérification de documents demandés au gestionnaire ou au propriétaire du IOTA. En cas de non-conformité, un rapport en manquement est adressé à celui-ci afin qu’il se mette en conformité dans un délai imparti. Si cela n’est pas fait, un arrêté de mise en demeure est émis par le préfet, suivi le cas échéant de sanctions administratives ou pénales prévues par le code de l’environnement. Vous pouvez les consulter sur le site de Légifrance :

  • sanctions administratives mentionnées aux articles L.171-7 et L.171-8 CE et mesures administratives spécifiques au droit de l’eau : exécution d’office en cas d’incident (L.211-5 CE), remise en état si abrogation du titre (L.214-3-1 CE) ; arrêt définitif sans indemnité (L.214-4 CE).
  • sanctions pénales prévues par les articles L.173-1 à L.173-11 du code de l’environnement.

Partager la page

S'abonner