La Commission locale de l’eau et le rôle du Président

La commission locale de l’eau (CLE) est une assemblée délibérante sous l’égide de laquelle est élaboré ou révisé le projet de SAGE. La CLE est également chargée de suivre l’application du SAGE (L212-4).

Elle est composée de trois collèges (R212-30) :
* le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux (au moins la moitié des membres) ;
* le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées (au moins le quart des membres) ;
* le collège de l’Etat et de ses établissements publics (le reste des membres).

La CLE peut confier son secrétariat, les études nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre du SAGE à un établissement public territorial de bassin (EPTB L213-12), une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sous certaines conditions. C’est ce qu’on appelle la structure porteuse du SAGE (R212-33).

La CLE est consultée ou informée dans le cadre de l’application de certains articles du code de l’environnement et du code rural (voir chapitre 10 du livre I du guide méthodologique pour l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE).

Le président de la CLE conduit la procédure d’élaboration du SAGE (R212-35 et R212-36). Il fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion (R212-32).
Il peut solliciter le préfet coordonnateur pour l’établissement d’un cadrage préalable pour l’évaluation environnementale (R212-37).
Il soumet pour le compte de la CLE le projet de SAGE à la consultation des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s’ils existent, des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau de l’établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés pour avis. Si le SAGE concerne un territoire littoral, le SAGE est également soumis à l’avis des conseils maritimes de façade concernés (R212-39).
Le président de la CLE sollicile l’avis de l’autorité environnementale (R122-21) au moins trois mois avant l’enquête publique.

La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés (mandat). Toutefois, lorsqu’une convocation n’a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d’une seconde convocation, envoyée dans un délai de huit jours avant la date de la réunion, sont valables quel que soit le nombre des membres présents (R212-32).

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Toutefois, cette majorité est portée aux deux tiers pour l’adoption de toute délibération relative au schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
La commission locale de l’eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission (R212-32).

La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence R212-34).
Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.

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