Les compétences du préfet coordonnateur de bassin

En matière de planification dans le domaine de l’eau, le préfet coordonnateur de bassin :

  • approuve l’état des lieux établi par le comité de bassin (article R.212-3 du code de l’environnement)
  • approuve le SDAGE adopté par le comité de bassin (article L.212-2-III) est l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour les SDAGE (article R.122-19)
  • arrête le programme pluriannuel de mesures (article R.212-19) présente au comité de bassin une synthèse de la mise en œuvre de ce programme et arrête les mesures supplémentaires nécessaires après avis du comité de bassin (article R.212-23)
    établit, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l’état des eaux (article R.212-22)
  • peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels visant les IOTA « eau » (article R.211-9)
  • est consulté sur les projets de périmètre de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (article R.212-27). Il est membre de la commission locale de l’eau (article R.212-30).
  • conduit la procédure de constitution du comité de bassin (article D.213-19) dont il est membre.

En matière de gestion quantitative,

  • constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie. Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur (article R211-69).
  • fixe les zones de répartition des eaux (article R.211-71).

En matière de lutte contre les pollutions, le préfet coordonnateur :

  • arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin (article R.211-77).
  • arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin (article D. 211-94).

En matière d’inondation, le préfet coordonnateur :

  • arrête le schéma directeur de prévision des crues de son bassin (article L.564-2).
    met en place la gouvernance de la politique de gestion des risques inondation au niveau du bassin avec l’appui du Comité de bassin (circulaire du 5 juillet 2011).
    arrête l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (article R.566-2).
  • arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation, en y intégrant la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, étable par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs (article R.566-5).
    arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation (article R.566-9).
  • approuve le plan de gestion des risques d’inondation (article R566-12).
    organise la labellisation des projets de Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI)

Divers :

  • Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin des cours d’eau L.214-17 (article R.214-110).
  • Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin le périmètre d’intervention des établissements publics territoriaux de bassin et des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (art. L. 213-12).
  • Le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l’État en matière de transfert du Domaine Public Fluvial. Il peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département (article 1 du décret du 18 août 2005).
  • Le dossier d’autorisation « eau » est communiqué pour avis au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional (article R.214-10).
  • Lorsque l’épandage des boues d’une même unité de traitement d’eaux usées, soumis à autorisation est réalisé dans trois départements ou plus, l’avis du préfet coordonnateur de bassin est requis (article R. 211-47).
  • L’habilitation à exécuter les contrôles techniques des éléments permettant de vérifier l’assiette des redevances est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin (article R.213-48-34).

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