Réglementation

Le domaine public hydroélectrique est défini à l’article L. 513-1 du Code de l’énergie qui précise que « Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l’ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d’eau et lacs compris dans le périmètre d’une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial. »

L’article L. 2122-1 du Code Général de la Propriété de la Personne Publique (CG3P) subordonne l’occupation du domaine public à la délivrance d’un titre d’autorisation d’occupation.

L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques est venue compléter le CG3P. En effet, certaines dispositions de ce texte ont modifié les règles applicables à la délivrance des autorisations et conventions d’occupation temporaire du domaine public lorsque l’occupation projetée a pour objet une exploitation économique en introduisant notamment une obligation de publicité, et de mise en concurrence pour la sélection de l’occupant. Elle prévoit également les cas de dérogations à ce principe.

De plus, le décret du 11 août 2020 relatif aux autorisations de travaux dans les concessions d’énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions réglementaires applicables à ces concessions est venu modifier les dispositions applicables en la matière en créant, dans le code de l’énergie, les articles R513-1 et R513-2 spécifiques à l’occupation du domaine public hydroélectrique.

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