Quelles responsabilités en cas d’accident ?

La présence d’ours à l’état sauvage dans la nature, comme les opérations de réintroduction conduites en vue d’assurer leur préservation, suscitent les questions des autorités publiques locales sur les responsabilités susceptibles d’être encourues en cas d’accident. 



La circonstance que l’accident ait été causé par un ours nouvellement réintroduit comme, au demeurant, par un ours déjà présent sur le territoire concerné, ou par toute autre espèce de faune sauvage présente (cerf, sanglier, vipère…) ne modifie en rien la nature des responsabilités susceptibles d’être recherchées. Celles-ci, très classiquement, obéissent aux règles de la responsabilité administrative dégagées par le juge administratif ou, en cas d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, aux règles de la responsabilité pénale prévues par le code pénal.



La responsabilité administrative des autorités publiques locales



C’est la règle générale qui s’applique  : en cas d’accident, la responsabilité des autorités publiques locales en charge de la sécurité publique peut être recherchée sur le terrain de la faute, résultant d’une carence dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police.



Toutefois, contrairement à d’autres espèces de faune sauvage pouvant être à l’origine d’accident, l’ours bénéficie du statut d’espèce protégée. Dès lors, les pouvoirs de police du maire sont limités (pas de possibilité de capture ou de destruction de l’animal), ce qui restreint l’étendue de sa responsabilité.



Les autorités de police locales peuvent faire usage de leur pouvoir de police pour prendre des mesures telles que : information concernant la présence éventuelle d’ours dans les territoires environnants, information du public sur l’attitude à avoir en cas de rencontre directe avec un ours, mise en œuvre de mesures préventives d’accompagnement, voire interdictions d’accès à des zones pouvant présenter des risques du fait de la présence d’une ourse suitée par exemple.



Pour beaucoup d’entre elles, leur mise en œuvre est aisée : les documents d’information générale sur la conduite à tenir ont déjà été publiés (plaquettes, documents d’information des chasseurs…) ; le dispositif d’information tant des autorités publiques que de la population existe (répondeur téléphonique, flash info…). Il s’agit en particulier d’amplifier la diffusion de ces informations.



En tout état de cause, la carence des autorités locales dans l’édiction et la mise en œuvre de telles mesures ne pourrait leur être reprochée, que si cette carence est à l’origine du dommage causé.



La responsabilité pénale des autorités publiques locales



En cas d’accident touchant un homme, la responsabilité pénale d’autorités publiques ne pourrait être recherchée que sur le fondement des infractions d’homicide ou de blessures involontaires.
Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, la responsabilité pénale d’une personne physique qui n’est pas directement à l’origine de l’homicide ou des blessures involontaires ne peut être retenue que si elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu’elle ne pouvait ignorer ou en cas de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Ces nouvelles dispositions, soumises au principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, ont pour objet de limiter le champ de la responsabilité pénale des autorités locales.

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