Consultations publiques en cours

Liste non exhaustive des consultations publiques sur les thématiques bâtiment-construction

ANAH SPPEH MAR _ Accompagnement obligatoire de la rénovation importante _ Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR) _ Simplification des conditions d’agrément

Projet de décret portant simplification des modalités d’agrément dans le cadre de la mission d’accompagnement mentionnée à l’article L. 232-3 du code de l’énergie

La consultation est en cours, annoncée jusqu’au 24 mai 2024.

Créé par l’article 164 de la loi CR n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite loi « Climat et Résilience »), l’article L. 232-3 du code de l’énergie conditionne l’octroi de certaines aides de l’État en faveur de la rénovation énergétique des logements à un accompagnement obligatoire réalisé par un opérateur agréé « MonAccompagnateurRénov’ » (MAR’).

Cet accompagnement obligatoire est réalisé dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH).

L’article L. 232-3 précité renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir le contenu de la mission d’accompagnement, les modalités d’obtention, de contrôle et de retrait de l’agrément, ainsi que les aides concernées par l’obligation d’accompagnement. C’est sur ce fondement qu’a été publié le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022, qui créé les articles R. 232-2 à R. 232-9 du code de l’énergie. Par la suite, ces dispositions ont été modifiées par le décret n° 2023-980 du 23 octobre 2023.

Afin de permettre de soutenir la dynamique de rénovation énergétique des logements le Gouvernement a annoncé le 15 février 2024 la simplification de l’accès aux aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Dans la continuité des simplifications déjà opérées dans le cadre du dispositif de prime de transition énergétique (MaPrimeRénov’) marquées par la publication du décret n° 2024-249 du 21 mars 2024, le présent projet de décret vise à alléger et clarifier les modalités d’agrément des accompagnateurs.

• Contenu du projet de décret

Dans un objectif de simplification et de réduction du délai d’instruction des candidatures à l’agrément, le présent projet de décret remplace l’avis préalable obligatoire du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) par une information de ce dernier sur toute décision d’octroi ou de rejet d’agrément portant sur un nouvel opérateur de son ressort territorial (modification de l’article R. 232-5 du code de l’énergie).

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de la politique de contrôle de l’Anah, l’article R. 232-6 du code de l’énergie est modifié pour permettre la mise en place d’une procédure de suspension de l’agrément en cas d’urgence, indépendamment de la procédure de retrait.

Enfin, le projet de décret comporte des mesures de clarification destinées à fluidifier l’examen des demandes d’agrément.
- A l’article R. 232-4(III) du code de l’énergie, s’agissant des modalités d’appréciation de la condition d’indépendance il est précisé que cette dernière s’apprécie au regard de l’exécution de l’ouvrage « dans le domaine de la rénovation énergétique ». Cette restriction, de nature à complexifier l’examen du dossier d’agrément par les services instructeurs, est supprimée ;
- A l’article R. 232-5 (I), la distinction est clarifiée entre, d’une part, le périmètre de l’agrément qui est nécessairement national, et, d’autre le périmètre d’intervention qui est demandé par l’opérateur au stade de sa demande d’agrément ;
- A l’article R. 232-5 (I), afin de ne pas pénaliser les opérateurs nouvellement créés (depuis moins d’un an), le projet de décret prévoit qu’à défaut de pouvoir fournir un justificatif attestant un niveau régulier d’activité, l’opérateur pourra s’engager sur la base d’un niveau d’activité « prévisionnel » ;
- A l’article R. 232-5 (VII), les modalités de rejet de l’agrément sont précisées s’agissant du respect des conditions de capacité et d’indépendance ;
- Correction d’une erreur matérielle à l’article R. 232-5 (au 8° du I, renvoi à l’article « R. 232-4 » en lieu et place de l’article « R. 232-3 »).
- A l’article R. 232-7, il est précisé que l’opérateur devra transmettre un rapport annuel « d’activité ».

La consultation est en cours, annoncée jusqu’au 24 mai 2024.

REP PMCB bâtiment_ Filière à responsabilité élargie du producteur, pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment _ Modification des cahiers des charges (pour les éco-organismes et les organismes coordinateurs de cette filière à REP du producteur des PMCB

Projet d’arrêté ministériel modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexés à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022

La consultation est en cours, annoncée jusqu’au 21 mai 2024.

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), destinés aux ménages ou aux professionnels.

La mise en œuvre opérationnelle de cette filière REP a commencé en 2023 suite à l’agrément délivré à quatre éco-organismes les 30 septembre et 6 octobre 2022 pour répondre aux exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022. Ces 4 éco-organismes désignés sont : ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALOBAT et VALDELIA.

L’organisme coordonnateur a été agréé par arrêté du 17 février 2023. Cet organisme coordonnateur est l’OCAB.

Le projet d’arrêté vise à :
- prévoir un mécanisme de répartition des charges selon la contribution des différents produits et matériaux à l’atteinte des objectifs de collecte et de recyclage ;
- prévoir la mise en œuvre d’un soutien financier permettant d’assurer la traçabilité des déchets collectés lorsque ces déchets sont déjà valorisés à hauteur des objectifs du cahier des charges ;
- faciliter la reprise sans frais des déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment ;
- revoir le délai de réalisation de l’étude sur la caractérisation de la présence de polluants organiques persistants (POP) afin de prendre en compte les premiers résultats d’une autre étude menée par l’ADEME ;
- mettre en place un outil unique conjoint permettant, pour les détenteurs de déchets du bâtiment, un accès simplifié aux points de reprise de leurs déchets ;
- mettre en œuvre la réfaction prévue aux articles R. 543-290-10 et R.541-120 du code de l’environnement pour les producteurs assurant eux-mêmes des opérations de gestion de déchets du bâtiment.

Le projet d’arrêté comprend trois articles et deux annexes.

Le premier article indique que les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, figurant en annexes I et III de l’arrêté du 10 juin 2022, sont complétés par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Le deuxième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Il précise également que l’organisme coordonnateur met à jour les formules d’équilibrage dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté afin de tenir compte de la répartition des charges selon la contribution des produits et matériaux à l’atteinte des objectifs de collecte et de valorisation des déchets.

Le troisième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

L’annexe I relative à la modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit les principales mesures suivantes :

• Pour les PMCB de la catégorie relevant du 2° du II de l’article R.543-289 du code de l’environnement, elle instaure un abattement d’au minimum 50% des contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont les taux de collecte et de recyclage sont supérieurs aux objectifs fixés dans le cahier des charges. Les charges liées à l’octroi de cet abattement sont réparties sur les produits n’atteignant pas ces objectifs. L’éco-organisme doit informer l’autorité administrative des projets de modifications des montants des éco-contributions en détaillant et justifiant les abattements appliqués.

• Elle prévoit que les éco-organismes intègrent dans les contrats-types la possibilité de mise en œuvre d’un soutien financier permettant d’assurer uniquement la traçabilité des déchets collectés si les performances de réemploi et des différentes modes de valorisation des déchets ainsi collectés sont au moins équivalentes à celles fixées dans le cahier des charges. Pour la reprise des déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité, lorsque l’entreprise dispose de ses propres contenants alors l’éco-organisme procède à la reprise sans frais de ses déchets dès lors que les contenants utilisés ont un volume supérieur à 8 m3, quelque soit la fréquence d’enlèvement.

• Elle impose la mise en place d’un outil unique conjoint à destination des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment leur permettant un accès simplifié aux différents points de reprise de leurs déchets.

• Elle repousse au 30 juin 2025 la fin de l’étude sur la caractérisation de la présence de POP et de retardateurs de flamme bromés et ajoute un rapport intermédiaire présentant le dimensionnement de l’étude et les substances identifiées.

• Elle prévoit la mise en place de la réfaction prévue aux articles R. 543-290-10 et R.541-120 du code de l’environnement pour les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets de PMCB contribuant à l’atteinte des objectifs fixés dans le cahier des charges.

L’annexe II relative à la modification du cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit la mesure suivante, en lien avec celle prévue pour les éco-organismes :

• La mise en place d’un outil unique à destination des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment — et leur permettant un accès simplifié aux différents points de reprise de leurs déchets — est coordonnée par l’organisme coordonnateur.

La consultation est en cours, annoncée jusqu’au 21 mai 2024.







Voir l’ensemble des documents mis en consultations publiques sur le site national dédié du ministère du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires , ainsi que sur le site national Vie Publique à la rubrique dédiée aux débats et consultations

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