Géothermie

Selon l’article L. 112-1 du code minier, les gîtes géothermiques relèvent du régime légal des mines. Un gîte géothermique est un gîte renfermé dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lequel on peut échanger de l’énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’il contient.

Pour valoriser un gîte géothermique, il est nécessaire d’obtenir auprès de l’État, sauf dans le cas de la géothermie de minime importance :

  • le droit sur le gîte géothermique au travers d’un titre minier (de recherches ou d’exploitation),
  • l’autorisation de faire des travaux à l’issue d’une procédure de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers (de recherches ou d’exploitation).

Un logigramme (joint à l’article) synthétise l’ensemble des procédures du code minier applicables aux projets de géothermie.

Certaines installations géothermiques ne relèvent pas du régime légal des mines :

  • les puits canadiens,
  • les géo-structures thermiques,
  • les échangeurs géothermiques fermés d’une profondeur inférieure à 10 m,
  • les échangeurs géothermiques ouverts d’une profondeur inférieure à 10 m, et de puissance inférieure à 500 kW, de température d’eau prélevée inférieure à 25 °C, de débit d’eau prélevée inférieur à 80 m3/h, dont la totalité de l’eau prélevée est réinjectée en nappe, non situé en zone rouge de la cartographie GMI. Dans le cas où l’une de ces conditions ne serait pas remplie pour des forages de profondeur inférieure à 10 m, il convient de se rapprocher de l’unité départementale ou interdépartementale de la DREAL Occitanie chargée d’instruire votre demande. Une analyse des incidences sur l’environnement doit être jointe à cette demande.

L’ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques, prise en application de la loi ESSOC, prend effet au 1er janvier 2020.

Les principales évolutions des titres miniers portent sur :

  • la suppression du seuil de température à 150°C permettant de distinguer la géothermie basse et haute température : le choix du titre minier d’exploration est laissé au pétitionnaire en fonction de la nature de ses recherches et le titre minier d’exploitation est fonction de la puissance primaire ;
  • le critère de choix des titres miniers de recherches : le permis exclusif de recherches (PER) et l’autorisation de recherches sont conservés mais le choix entre ces deux titres par le pétitionnaire repose sur la nature des travaux envisagés, soit circonscrit dans un périmètre où des forages seront entrepris pour l’autorisation de recherches ou plus largement pour tout autre type de travaux de recherches sur un périmètre étendu dans le cas du PER ;
  • les deux titres miniers d’exploitation : la concession et le permis d’exploitation sont conservés mais leur discrimination repose sur la puissance thermique primaire (seuil concession supérieur ou égal à 20 MW, seuil du permis d’exploitation inférieur à 20 MW) et non plus le seuil de température de 150°C ;
  • la durée des titres miniers : la durée du titre d’exploitation sera accordée en tenant compte de l’équilibre économique du projet ;
  • la mise en concurrence : les titres miniers d’exploitation feront désormais l’objet d’une mise en concurrence effective lors de leur octroi et lors de leur prolongation ;
  • les notions de substance connexe aux gîtes géothermiques et de connexion hydraulique : l’ordonnance a introduit la notion de substance connexe (substance dont l’abattage est nécessaire pour accéder au gîte) et de connexion hydraulique (connexion par un même réservoir de deux gîtes géothermiques).

Le régime déclaratif de géothermie de minime importance n’est pas concerné par cette réforme des titres miniers.

1. La recherche de gîte géothermique

Conformément à l’article L. 124-1-1 du code minier, sous réserve des 1° et 2° de l’article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d’un titre minier d’autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l’initiative du pétitionnaire, quelle que soit la puissance primaire du gîte géothermique projeté.

1.1 Permis Exclusif de Recherches (PER)

En application de l’article L. 124-2-1 du code minier, le permis exclusif de recherches de gîte géothermique confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des substances extraites à l’occasion des recherches et des essais. Les substances connexes mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier peuvent être extraites du fluide caloporteur à condition qu’il ne s’agisse que d’une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîte géothermique.

Le périmètre sollicité par le demandeur doit être justifié en tenant compte des travaux prospectifs envisagés et de la constitution géologique de la région.

Le PER est accordé, après mise en concurrence, par arrêté ministériel pour une durée initiale maximale de 5 ans, renouvelable deux fois (sans mise en concurrence). Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux de recherches, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de PER vaut décision implicite de rejet de cette demande.

1.2 Autorisation de recherches

Conformément à l’article L. 124-3 du code minier, l’autorisation de recherches de gîte géothermique détermine, soit l’emplacement du ou des forages que son titulaire seul est habilité à entreprendre, soit le tracé d’un périmètre à l’intérieur duquel les forages peuvent être exécutés.

L’autorisation de recherches est accordée, après mise en concurrence et enquête publique, par arrêté préfectoral pour une durée initiale maximale de trois ans, non renouvelable. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande d’autorisation de recherches vaut décision implicite de rejet de cette demande.

1.3 Existence d’une connexion hydraulique

Si l’existence d’une connexion hydraulique, au sens de l’article L. 124-1-3 du code minier, est démontrée entre un gîte géothermique faisant l’objet d’une demande de titre d’exploration et un gîte géothermique disposant d’un titre minier existant, l’autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre fixe, dans l’arrêté qui l’accorde, un périmètre de protection à l’intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l’activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés.

Les caractéristiques permettant d’établir l’existence d’une connexion hydraulique qui correspondent aux propriétés pétrophysiques ainsi qu’à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent établir qu’il existe une communication entre ces deux gîtes et que cette communication est susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.

En cas de superposition d’un titre minier d’exploration avec un titre minier existant, le titulaire du titre existant doit motiver son refus de consentement par la preuve de l’existence d’une connexion hydraulique.

2. L’exploitation d’un gîte géothermique

Conformément à l’article L. 134-1-1 du code minier, les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu’en vertu d’un permis d’exploitation ou d’une concession, délivrés par l’autorité administrative.

En cas de recherches fructueuses ou de contexte géologique maîtrisé, le pétitionnaire peut demander l’obtention d’un titre minier d’exploitation en vue d’exploiter la ressource trouvée/visée.

Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d’exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique primaire qui peut être prélevée du sous-sol sur l’ensemble du périmètre défini par un titre d’exploitation. Elle est fonction du débit d’eau en sortie du puits, de la température de la ressource et de la capacité calorifique de l’eau. Elle mesure le potentiel thermique de la ressource avant toute transformation, en tête de forage.

Le titulaire d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîte géothermique peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier.

Le titulaire du titre minier d’exploitation déposé après le 1er janvier 2020 doit communiquer périodiquement et au moins tous les 5 ans à l’autorité qui délivre le titre, un suivi des critères concernant son caractère efficace d’opérateur, à savoir :

  • le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance ;
  • l’utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;
  • la quantité d’énergie produite et valorisée ;
  • la quantité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l’énergie produite ;
  • la bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;
  • le coût moyen de production de l’énergie.

2.1 Concession

Conformément à l’article L. 134-2 du code minier, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières nécessaires et de s’engager à respecter les conditions générales et le cas échéant spécifiques de la concession, à l’octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre du titre minier de recherches précité pendant la validité de celui-ci.

Pour les concessions instruites selon les modalités antérieures de l’ordonnance 2019-784 et du décret 2019-1518 (c’est le cas des concessions faisant suite à des titres de recherche octroyés avant le 1er janvier 2020), la concession est accordée par décret en Conseil d’État, sans mise en concurrence, pour une durée sollicitée par le pétitionnaire, qui ne peut excéder 50 ans.

Pour les concessions instruites selon les nouvelles modalités de l’ordonnance 2019-784 et du décret 2019-1518, la concession est accordée, après mise en concurrence – sauf cas visé à l’article L. 134-2 du code minier –, enquête publique et avis du CGEIET, par décret en Conseil d’État pour une durée initiale maximale de cinquante ans. La durée de concession est arrêtée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l’exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes et pour l’amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.

La concession peut bénéficier d’un périmètre de protection permettant d’interdire ou de réglementer tous travaux souterrains pouvant porter préjudice à l’exploitation géothermique. Le contenu du dossier, visant à justifier des capacités techniques et financières du demandeur ainsi que son programme de travaux d’exploitation, est précisé dans le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande de concession vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation de la concession, pour une durée maximale de 25 ans, est également accordée par décret après consultation des services de l’État et des collectivités concernées, sans mise en concurrence et sans enquête publique. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d’une concession vaut décision de rejet.
Pour les concessions accordées selon les modalités de l’ordonnance 2019-784 et du décret 2019-1518, la durée de prolongation de la concession est arrêtée selon les mêmes critères de rentabilité que pour l’octroi initial.

2.2 Permis d’exploitation

Ce titre minier d’exploitation donne les droits pour les gîtes de géothermie très basse énergie ne relevant pas de la géothermie de minime importance. Il est accordé pour une durée maximale de 30 ans, prolongeable par périodes maximales de 15 ans.

Conformément à l’article L. 134-3 du code minier, le titulaire d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu’un gîte est exploitable, s’il en fait la demande avant l’expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières, à l’octroi d’un permis d’exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l’intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherches.

Pour les permis d’exploitation qui ne font pas suite à des titres de recherches accordés avant le 1er janvier 2020, la procédure d’octroi du permis d’exploitation est identique à celle permettant l’octroi de l’autorisation de recherches. Le permis d’exploitation est accordé, après mise en concurrence – sauf cas visé au premier alinéa de l’article L. 134-3 du code minier – et enquête publique, par arrêté préfectoral. La durée du permis d’exploitation est arrêtée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l’exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 161-2 du code minier, et pour l’amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis.

Le permis d’exploitation confère un droit exclusif d’exploitation dans un volume déterminé, dit « volume d’exploitation ». Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation d’un permis d’exploitation octroyé avant le 1er janvier 2020 est accordée par arrêté préfectoral après consultation des conseils municipaux. Le silence gardé pendant plus de douze mois par le préfet sur la demande de prolongation de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.

La prolongation d’un permis d’exploitation octroyé après le 1er janvier 2020 est également accordée par arrêté préfectoral, après mise en concurrence et enquête publique. La durée de prolongation du permis d’exploitation est arrêtée selon les mêmes critères de rentabilité que pour l’octroi initial. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande de prolongation de permis d’exploitation vaut décision implicite de rejet de cette demande.

3. Autorisation d’ouverture de travaux miniers de recherches ou d’exploitation

Toute ouverture de travaux réalisée dans le cadre d’un titre de recherches ou d’exploitation est subordonnée soit à une autorisation soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Le contenu des demandes ainsi que les procédures correspondantes, nécessitant une enquête publique, sont précisés dans le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est portée par un arrêté préfectoral. Sa demande peut être déposée simultanément à la demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation.

4. Déclaration de forages de plus de 10 m de profondeur

L’article L411.1 du code minier impose de déclarer au préalable tous travaux de plus de 10 m de profondeur et de fournir la coupe géologique à l’issue des travaux à la banque de données du sous-sol (BRGM). Les données sont ensuite consultables sur le site infoterre. Les modalités de déclaration de forage en Occitanie sont explicitées sur la page suivante.

5. La géothermie de minime importance

Les gîtes géothermiques basse température qui ne présentent pas de dangers ou de risques graves pour les intérêts protégés par le code minier et qui satisfont aux conditions fixées par décret sont considérés comme des gîtes géothermiques de minime importance. Compléments d’information sur le site géothermie porté par le BRGM.

La télé-déclaration est réalisée en ligne sur le site https://geothermie.developpement-durable.gouv.fr/, elle vaut déclaration au titre du L411.1 du code minier.

La géothermie de minime importance est possible sauf si sa mise en œuvre présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts protégés, cités à l’article L. 161-1 du code minier, ou si des documents de planification ou des décisions l’interdisent, tels que les zones rouges de la cartographie de la géothermie de minime importance, les périmètres de protection des captages en eau potable, les plans de prévention des risques miniers, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou encore les plans de prévention contre le risque inondation.
La réalisation des ouvrages est autorisée dans les zones ne comportant pas de risques pour le sous-sol : une cartographie nationale met en évidence les zones vertes, oranges (nécessité d’avis favorable d’un expert agréé) et rouges (géothermie de minime importance interdite). Elle est actuellement en phase de révision au niveau régional.

Les ouvrages doivent être réalisés par un foreur qualifié QualiForage et respecter les prescriptions type pour les travaux et l’exploitation (arrêté ministériel du 25 juin 2015).

6. L’évaluation environnementale des projets de géothermie

La réforme de l’autorité environnementale, par l’ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016, vise à adopter une entrée par projet (article L. 122-1 I du code de l’environnement). La géothermie étant souvent la composante d’un projet plus global (ZAC, aménagement de quartier, rénovation urbaine…), il s’agit de réaliser l’évaluation environnementale du projet dans sa globalité.

L’évaluation environnementale est un processus comprenant :

  • la réalisation d’une étude d’impact,
  • l’avis de l’autorité environnementale,
  • les consultations,
  • la participation du public.

Selon la nomenclature en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les projets de géothermie font l’objet d’une évaluation environnementale systématique, sauf pour les forages relevant du régime de la minime importance.

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